CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2024, RG 24/07806
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/07806 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIB6
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2024/ M085
Affaire :
Mme [S] [T]
Représentant : Me [U], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.S.U. ICARE LEAN représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentant : Me [R], avocat au barreau de LYON
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
Nous, Véronique SOULIER, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 27 septembre 2024 par lequel il a été sollicité de Maître TAGUELMINT ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence d'observations de Maître TAGUELMINT ,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 20 juin 2024 n'a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Madame [S] [T].
Fait à [Localité 3], le 21 octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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