Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 19 oct. 2024, RG 24/02076


Vérifier : CA Douai, 19 oct. 2024, RG 24/02076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2024
Numéro
24/02076
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6717406a6a24f8a713323b7e

Texte de la décision

7,243 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ML

N° de Minute : 2051

Ordonnance du samedi 19 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [T]

né le 10 Février 1999 à [Localité 2] Algérie, de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant - non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 octobre 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 octobre 2024 notifiée à 16h01 à M. [L] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 15 octobre 2024, notifié le même jour à 19 heures, M. [L] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 11 h 13, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 22 h 29, M. [L] [T] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 h 01, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024 à 14h34, M. [L] [T] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a prolongé sa rétention administrative.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prolongation de la rétention administrative

En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, une telle assignation à résidence ne pouvant être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [L] [T] se borne à indiquer dans sa déclaration d'appel qu'il souhaite être assigné à résidence chez sa concubine « qui est enceinte de ses oeuvres », sans développer aucun moyen pour faire échec à la décision du premier juge qui a justement retenu qu'aucune assignation à résidence n'était possible en l'absence d'un justificatif d'hébergement ou de résidence et dès lors qu'aucun document de voyage ou d'identité n'avait été remis aux autorités. En cause d'appel, l'intéressé ne justifie pas davantage d'une attestation d'hébergement ou d'un titre d'occupation, ni non plus d'un document de voyage ou d'identité.

Il s'ensuit qu'aucune assignation à résidence n'est envisageable et qu'il y a lieu de prolonger la rétention administrative de l'intéressé, les autres conditions légalement requises se trouvant réunies.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie ROELOFS,

Greffier

Samuel VITSE,

Président de chambre

N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ML

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE

DU 19 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 octobre 2024 :

- M. [L] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [T] le samedi 19 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le samedi 19 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 19 octobre 2024

N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ML

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.