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CA Douai, 19 oct. 2024, RG 24/02080


Vérifier : CA Douai, 19 oct. 2024, RG 24/02080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2024
Numéro
24/02080
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6717406a6a24f8a713323b80

Texte de la décision

7,974 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OG

N° de Minute : 2052

Ordonnance du samedi 19 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [Z]

né le 31 Août 2001 à [Localité 2] - MAROC - de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, refus de se présenter (procès-verbal du 19 octobre 2024)

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, non comparant - non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 octobre 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 octobre 2024 notifiée à 16h13 à M. [T] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 16 septembre 2024, M. [T] [Z], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 21 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, à 15 h 01, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, notifié le même jour à 16 h 13, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024 à 16H33, M. [T] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande au magistrat délégué de l'infirmer, de déclarer irrecevable la requête de l'autorité administrative et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Une telle saisine a lieu par requête, laquelle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée et signée, conformément à l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, M. [T] [Z] invoque l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative au motif qu'elle ne serait pas motivée, dès lors qu'elle ne mentionnerait ni l'article L. 742-4 précité ni ses dispositions.

Il apparaît toutefois que ladite requête vise en références les articles L. 742-1 à L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visa qui inclut nécessairement l'article prétendument omis, sans nécessité d'en reproduire les termes.

Outre le visa de ce texte, la requête s'avère suffisamment motivée en ce qu'elle précise son objet et expose de manière circonstanciée la nécessité d'une prorogation de la mesure de rétention.

Il s'ensuit que la requête présentée le 17 octobre 2024 par l'autorité administrative s'avère recevable, ce qui justifie de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie ROELOFS,

Greffier

Samuel VITSE,

Président de chambre

N° RG 24/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE

DU 19 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 octobre 2024 :

- M. [T] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. [T] [Z] le samedi 19 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pierre NOEL le samedi 19 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 19 octobre 2024

N° RG 24/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OG

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