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CA Douai, 20 oct. 2024, RG 24/02089


Vérifier : CA Douai, 20 oct. 2024, RG 24/02089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2024
Numéro
24/02089
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6717406b6a24f8a713323b90

Texte de la décision

9,522 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02089 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PL

N° de Minute : 2056

Ordonnance du dimanche 20 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [R]

né le 16 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence (refus de se présenter à l'audience - PV du 19/10/2024)

représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 octobre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 20 octobre 2024 à

14 h 56

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 19 octobre 2024 rendue à 10 h 46 notifiée à 11 h 10 à M. [Z] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2024 à 11 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 20 septembre 2024, notifié le même jour à 17 h 10, M. [Z] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024 à 12 h 33, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 19 octobre 2024, notifiée le même jour à 11 h 10, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 octobre 2024 à 11 h 58, M. [Z] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Selon l'article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 23 septembre 2024 et qu'une relance a été opérée le 15 octobre 2024.

Il apparaît également qu'une demande de routing a été formulée pour un éloignement à compter du 26 septembre 2024 et qu'un acheminement est programmé le 25 novembre 2024.

Il s'ensuit que l'autorité administrative a exercé toutes les diligences nécessaires au sens des textes précités.

Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises aux fins de prolongation de la rétention qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Samuel VITSE,

président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 20 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète en langue arabe :

Le greffier

N° RG 24/02089 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [R] le dimanche 20 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pierre NOEL le dimanche 20 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 20 octobre 2024

N° RG 24/02089 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PL

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