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CA Metz, 20 oct. 2024, RG 24/00856


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Date
20/10/2024
Numéro
24/00856
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6717406e6a24f8a713323bcc

Texte de la décision

6,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024

Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHH ETRANGER :

M. [S] [V]

né le 09 Juillet 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE LA SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère,prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 novembre 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [V] interjeté par courriel du 18 octobre 2024 à 15h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [S] [V], M. PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 18 octobre 2024 à 15 heures 59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 18 octobre 2024 à 17h08, M. [S] [V] via son conseil, Maître Nabila BOULKAIBET, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas d'observation particulières à formuler'.

Par courriel reçu le 18 octobre 2024 à 16 heures 10, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V]  contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or,   l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part,  ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part,  il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [V] indique en substance qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En outre conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Or la mention selon selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de des articles précités. En effet il s'agit de mentions stéréotypées relatives au contrôle à opérer par le juge judiciaire. Il en est de même des autres phrases de l'acte d'appel. Il n'est formulé dans la déclaration d'appel aucune motivation applicable aux faits et actes de procédure de l'espèce, ni aucune critique argumentée du jugement.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [S] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 18 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 20 octobre 2024 à 14 heures 30

Le greffier , La conseillère,

N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHH

M. [S] [V] contre M. PREFET DE LA SAONE ET LOIRE

Ordonnance notifiée le 20 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] [V] et son conseil

- M. PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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