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CA Nîmes, 21 oct. 2024, RG 24/02982


Vérifier : CA Nîmes, 21 oct. 2024, RG 24/02982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2024
Numéro
24/02982
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
671740716a24f8a713323bec

Texte de la décision

6,690 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02982 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKM6

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 février 2023

RG :22/00199

[H]

[H]

[H]

C/

Société H&M HENNES & MAURITZ

Grosse délivrée le 21 OCTOBRE 2024 à :

- Me CRES

- Me WATRELOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Février 2023, N°22/00199

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président,

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère.

Les avocats des parties ont été informés par message du 27 septembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANTS, DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [D] [H]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [S] [H]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [M] [H]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉE, DEFENDEURESSE À LA REQUÊTE :

Société H&M HENNES & MAURITZ

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 21 OCTOBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par message adressé aux conseils des parties par RPVA le 11 septembre 2024, la présente cour s'est saisie afin qu'il soit procédé à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 entre M. [U] [H], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs [S] et [M] ainsi que M. [D] [H], fils de [E] [H], tous ayants droit de [E] [H] et la SARL H & M en ce que la décision mentionne à plusieurs reprises le nom de ' [J]' au lieu de [H]. Il était demandé aux parties de formuler leurs éventuelles observations.

Par message transmis le 25 septembre 2024, le conseil de la SARL H & M demande par ailleurs la rectification de la même décision en ce qu'elle mentionne à son dispositif :

Condamne la SARL H & M à payer à M. [U] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [M], et à MM. [S] et [D] [H], les sommes de :

- 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée.

- 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice.

Et

Condamne la SARL H & M à payer à M. [U] [J], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [M] et à MM. [S] et [D] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société H&M explique que les consorts [H] venant en représentation de [E] [H] décédée, ces sommes doivent leur être attribuées indivisément à eux tous et non à chacun.

MOTIFS

C'est par une erreur purement matérielle (correcteur automatique d'orthographe) que le nom de [H] apparaît sous le vocable [J] dans la décision du 10 septembre 2024. Il convient de corriger l'erreur.

Par ailleurs l'arrêt précité n'est entaché d'aucune erreur matérielle en ce qu'il mentionne à son dispositif:

Condamne la SARL H & M à payer à M. [U] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [M], et à MM. [S] et [D] [H], les sommes de :

- 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée.

- 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice.

Et

Condamne la SARL H & M à payer à M. [U] [J], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [M] et à MM. [S] et [D] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces sommes sont bien attribuées à M. [U] [H], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs [S] et [M] et à M. [D] [H], lesquels viennent tous en représentation de [E] [H]. Il ne résulte pas de l'arrêt que ces sommes sont allouées autant de fois qu'il y a d'ayants-droit

Au demeurant, comme le fait remarquer la société H&M, les ayants-droits de [E] [H] n'ont pas formulé d'autres demandes dans leurs conclusions lesquelles comportaient le dispositif suivant :

: « CONDAMNER la SARL H & M à verser aux ayants-droits de Madame [H] la somme de 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement

doublée ;

CONDAMNER la SARL H & M à verser aux ayants-droits de Madame [H] la somme de 2 740,78 euros bruts au fitre de l'indemnité compensatrice de préavis (') ».

De même dans ses motifs, l'arrêt précisait bien : « Il sera donc alloué aux appelants les sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée et de 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice laquelle ne génère pas de congés payés. »

La rectification ne portera donc que sur l'orthographe du nom [H].

Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 10 septembre 2024 en ce sens que en pages 5, 6,7 et 9 il convient de lire '[H]' au lieu et place de '[J]',

Constate qu'aucune autre erreur matérielle n'entache la décision précitée, les sommes mises à la charge de la société H&M étant attribuées à l'ensemble des ayants-droit de [E] [H] et non à chacun d'eux,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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