CA Pau, 18 janv. 2024, RG 23/02307
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Texte de la décision
N°24/00181
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
18 janvier 2024
Dossier N°
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITV3
Affaire :
[D] [T]
C/
[P] [B]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 30 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 12 Juillet 2023,
Comparant en personne
ET :
Maître [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 août 2023, [D] [T] interjette appel, conformément à l'article 16 du décret numéro 91 -1197 du 27 novembre 1991de la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 12 juillet 2023, qui a procédé au classement de la réclamation qu'il avait déposée entre ses mains contre Me [B] à défaut de mandat l'unissant à celui-ci.
À cet effet, il expose que l'avocat précité a commis une faute en communiquant à son client, son frère [K] [T], un courrier confidentiel en date du 26 avril 2021 destiné à son conseil Maître Blazy- Andrieu portant revalorisation du prix d'un appartement dépendant de la succession de leur parent.
Il conteste le motif de classement de sa plainte opérée par le bâtonnier pour ne pas être le client de Me [B] alors que l'article 475 du décret précité autorise toute partie à saisir le bâtonnier.
Il sollicite donc un nouvel examen de l'affaire afin que le bâtonnier diligente toutes les investigations nécessaires dans la perspective de déterminer les circonstances qui ont permis à son frère d'être en possession de ce courrier ; subsidiairement, il souhaite connaître les conditions du transfert du dossier entre Me [B] et son successeur Me [C].
À l'audience du 30 novembre 2023, Maître [B] précise que [D] [T] ne l'ayant pas mandaté, le premier président ne peut statuer sur sa demande ; il ajoute qu'il a transmis l'intégralité du dossier que lui avait confié [K] [T] à Me [C] et qu'il ignore le sort réservé au courrier dont le demandeur fait état ; il affirme encore que [D] [T] tente de faire lever le caractère confidentiel de ce document.
SUR QUOI
Il sera relevé que [D] [T] vise à l'appui de l'appel qu'il a relevé à l'encontre de la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 12 juillet 2023 qui a classé sans suite la réclamation qu'il avait formulée entre ses mains, contre Me [B], avocat de son frère [K] [T] les dispositions du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et plus particulièrement l'article 475 du texte précité, en fait l'article 175, suite à une erreur de plume.
Or ce texte réglementant la procédure opposant un avocat à son client en matière de fixation d'honoraires de ce professionnel du droit, l'appel de [D] [T] sera déclaré irrecevable à défaut de décision du bâtonnier non saisi à ce titre alors au surplus qu'aucun mandat ne lie [D] [T] à Maître [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel formé par [D] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 12 juillet 2023,
Condamnons [D] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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