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CA Pau, 18 janv. 2024, RG 23/02344


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Date
18/01/2024
Numéro
23/02344
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
6717407a6a24f8a713323c83

Texte de la décision

3,756 caractères

N°24/00182

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

18 janvier 2024

Dossier N°

N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT2R

Affaire :

[L] [T]

C/

[K] [I]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 30 novembre 2023,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Demandeur à la contestation, à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], en date du 20 Juillet 2023,

Comparant en personne

ET :

Maître [K] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défenderesse à la contestation

non comparante, non représentée

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 18 août 2023, [L] [T] interjette appel, conformément à l'article 16 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 de la décision du bâtonnier de [Localité 2] en date du 20 juillet 2023 qui a procédé au classement de la réclamation qu'il a déposée entre ses mains à l'encontre de Maître [I] au motif qu'il ne peut être saisi que par le client de l'avocat.

À cet effet, il expose que Maître [I], avocat de son frère [D] [T] à qui l'oppose un conflit quant à la liquidation de la succession de leur parent lui a fait délivrer une assignation en partage ; il reproche à cette auxiliaire de justice :

' à titre principal, l'irrégularité de fond entachant cet acte, nullité qui le prive de tout débat contradictoire et du double degré de juridiction,

' À titre subsidiaire, de ne pas avoir sollicité auprès de son prédécesseur, Maître [O], la communication du dossier et ce en contravention avec l'article 9.2 du règlement de la profession d'avocat,

' À titre infiniment subsidiaire, de lui avoir refusé l'accès aux pièces jointes à l'assignation.

Par courrier enregistré auprès de cette juridiction le 16 novembre 2023, Maître [I] précise que, n'étant pas l'avocat de [L] [T], sa demande sera déclarée irrecevable.

Bien que régulièrement citée à personne, Maître [I] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

SUR QUOI

Il sera relevé que [L] [T] vise à l'appui de l'appel de la décision du bâtonnier de [Localité 2] en date du 20 juillet 2023 qui a classé la réclamation qu'il avait formulée entre ses mains contre Me [I], avocat de son frère [D] [T], les dispositions du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et plus particulièrement l'article 475 du texte précité, en fait l'article 175, suite à une erreur de plume.

Or ce texte réglementant la procédure opposant un avocat à son client quant à la fixation des honoraires de ce professionnel du droit, l'appel de [L] [T] sera déclaré irrecevable à défaut de décision du bâtonnier non saisi à ce titre alors au surplus qu'aucun mandat ne lie [L] [T] à Me [I].

POUR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel formé par [L] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 20 juillet 2023,

Condamnons [L] [T] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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