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CA Toulouse, 17 oct. 2024, RG 23/01352


Vérifier : CA Toulouse, 17 oct. 2024, RG 23/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23/01352
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6717407f6a24f8a713323cc9

Texte de la décision

2,951 caractères

17/10/2024

ARRÊT N° 272/24

N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMC7

MS/EB

Décision déférée du 20 Mars 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (21/00334)

JP.MESLOT

[5]

C/

[E] [H]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [E] [H]

CHEZ MADAME [B] [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 20 mars 2023, dans l'affaire opposant M. [E] [H] à la [6], enregistrée sous le n°RG 21/0034;

Vu la déclaration d'appel de la [6] en date du 14 avril 2023;

Vu les conclusions de la [6] qui se désiste de l'instance;

Vu les conclusions d'acceptation de M. [L] [H],

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [6] et l'extinction de l'instance ;

Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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