TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 46]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAO6
JUGEMENT
Minute : 549
Du : 12 Septembre 2024
S.C.I. [37]
C/
Madame [K] [X]
[34] (0174494454905)
[31] (102780605800020713507)
[29] (8541364)
[45] (35199011194, 40393790213)
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (impayés crèche)
[40] (70110348979)
[39] (55530655)
[38] (C-1417257)
[30] (EX [41]) (6611023, 6611024 , 6611022)
[32] (50819432679004, 50819432671100, 50819432679007, 50819432679016)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7139555)
[44] (8254077)
[43] (G.00378.0384.9000.00001)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [37]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Monsieur [U] [O], gérant associé
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [X]
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
[34] (0174494454905)
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31] (102780605800020713507)
chez [33], [Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29] (8541364)
[Adresse 47]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[45] (35199011194, 40393790213)
chez [40], [Adresse 15]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (impayés crèche)
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[40] (70110348979)
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[39] (55530655)
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[38] (C-1417257)
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[30] (EX [41]) (6611023, 6611024 , 6611022)
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[32] (50819432679004, 50819432671100, 50819432679007, 50819432679016)
chez [42], [Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7139555)
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[44] (8254077)
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[43] (G.00378.0384.9000.00001)
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 28 octobre 2022, l’a déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2023 la commission de surendettement a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 4 juillet 2023 , la société [43] indiquant être mandataire du bailleur, a contesté cette mesure au motif que Madame [X] est de mauvaise foi, en laissant se créer une dette cumulée de 42 768,95 euros correspondant, en grande partie, à des emprunts à la consommation et que les éléments produits lors de la prise du bail établissent des revenus bien supérieurs au montant du salaire retenu par la commission de sorte que ou les documents initiaux sont faux ou ce sont ceux transmis à la commission qui le sont.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 juillet 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée au 1er février 2024, puis au 13 juin 2024, afin que le bailleur, la SCI [37], soit valablement représenté à l’audience.
La SCI [37] maintient sa contestation.
Elle fait valoir que Madame [X] a souscrit des prêts pour un total de 47000 euros sans régler les loyers et s’oppose à l’effacement de sa créance demandant un plan de remboursement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Madame [X] indique qu’elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et doit bénéficier d’un reclassement dans le cadre duquel elle effectuait une formation lors de laquelle elle s’est blessée.
Elle fait savoir qu’elle n’est pas en capacité de reprendre le travail actuellement. Elle ajoute que son salaire est de l’ordre de 1 583 euros et a un enfant à charge et demande l’effacement de ses dettes.
Elle répond que la mauvaise foi n’est pas prouvée.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [X] est âgée de 43 ans et se trouve actuellement en arrêt de travail;
Elle a un enfant à charge âgé de 8 ans ;
Selon les pièces produites, ses ressources sont de 2 178,32 euros par mois (prestations CAF, APL comprise : 545,76 euros; salaire moyen : 1 632,56 euros);
Sa situation de ressources a donc évolué favorablement depuis l’élaboration de la mesure contestée, notamment en raison de la reprise par son employeur du paiement de son traitement normal;
Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024 ;
- loyer : 625 euros
- forfait de base : 844 euros
- téléphonie et internet : 65 euros
- électricité : 71 euros
- assurances : 63 euros
- télésurveillance : 29,90 euros
- mutuelle : 90 euros
- transport : 84,10 euros
- cantine et étude : 50 euros
Total : 1 922 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé...), la part nécessaire aux dépenses courantes peut être fixée à 2 028 euros par mois ;
Il apparaît donc qu’il peut être dégagé une capacité de remboursement de 150 euros;
Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et il n’y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Constate que la situation de Madame [K] [X] n’est pas irrémédiablement compromise;
Renvoi le dossier à la commission de surendettement de la SEINE SAINT DENIS pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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