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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00078


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00078
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
6717e7256d8b1985f45d521b

Texte de la décision

9,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZBRZ

JUGEMENT

Minute : 557

Du : 12 Septembre 2024

Monsieur [N] [Y]

C/

[15] (51181929384100)
[17] (00003308465)
[16] (28968001208560)
[19] (L/65218)
Représentant : M. [V] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
[23] (40195949314, 31196127794)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (allocataire 7481245 (trop perçu AAH 2021/2023)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[15] (51181929384100)
chez [22], [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[17] (00003308465)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[16] (28968001208560)
chez [25], [Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[19] (L/65218)
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[23] (40195949314, 31196127794)
chez [20], [Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (allocataire 7481245 (trop perçu AAH 2021/2023)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2023.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 30 mai 2023 et le 21 août 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances (avec mensualités de 216 euros) sur une durée de 84 mois.

Monsieur [Y] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant que pour un premier dossier alors que ses revenus étaient de 1702 euros, les mensualités étaient de 108 euros, or ses ressources ont diminué et la mensualité est supérieure et qu’il envoie au moins 500 euros par mois pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant résidant à l’étranger, qu’il ne parvient pas à faire venir en dépit de ce que le tribunal administratif a annulé la décision de rejet de demande de regroupement familial de la préfecture.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 septembre 2023

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [Y] n’a pas comparu et son recours a été déclaré caduc par jugement du 7 décembre 2023.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge a rapporté la déclaration de caducité et dit que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 13 juin 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [Y] indique qu’il envoie 500 euros par mois à son épouse.

Il ajoute qu’il est en invalidité et qu’il ne peut pas régler les mensualités fixées par la commission et pourrait, au maximum, verser 150 euros par mois.

Aucun créancier ne comparaît.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Monsieur [Y], âgé de 58 ans, est invalide;

Il est marié;

Son épouse et leur enfant résident à l’étranger et il leur envoie 500 euros par mois pour subvenir à leurs besoins;

Des pièces produites, il ressort que ses ressources sont de 1 505,01 euros par mois, étant précisé que l’APL (119 euros par mois) fait l’objet d’une retenue par la CAF, au titre de la dette figurant au dossier de surendettement selon l’intéressé;

Ses charges seront établies comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024:

- loyer : 384,53 euros
- forfait chauffage : 121 euros
- forfait habitation : 120 euros
- forfait de base : 625 euros
- contribution aux besoins de son épouse et de leur enfant : 500 euros

Total : 1 750,53 euros

Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement;

Il convient de relever que, selon l’évaluation de la commission, ses charges )1708 euros( excédaient déjà ses ressources )1 424 euros( de sorte que la détermination d’une capacité de remboursement de 216 euros par mois procède manifestement d’une erreur de calcul;

Monsieur [Y] ne dispose d’aucun autre patrimoine dont la liquidation serait susceptible de permettre le désintéressement ne serait-ce que partiel de ses créanciers et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune;

En conséquence il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [Y] est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [Y];

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne :

- l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures
fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);

- l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société;

Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;

Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;

Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [N] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;

Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge,

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