TJ Bobigny, 17 oct. 2024, RG 21/04450
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/04450 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGN5
Minute : 24/02174
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Octobre 2024
contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 171
Et
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B264
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [O] et Madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (95), sans contrat de mariage préalable.
De l'union de Madame [M] [J] et de Monsieur [L] [O] sont issus trois enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
- [D], né le [Date naissance 9] 2002, majeur
- [Z], né le [Date naissance 4] 2003, majeur
- [V], né le [Date naissance 5] 2006, majeur.
Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2021, Monsieur [L] [O] a assigné Madame [M] [J] aux fins de divorce, et pour fixation des mesures provisoires.
L'assignation, signifiée par huissier de justice à études, a été placée au greffe le 5 mai 2021.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment;
Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de [V] ;
Rejeté la demande du père de fixation de la résidence de [V] auprès de lui ;
Fixé la résidence de [V] chez Madame [M] [J] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [L] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra, a minima :
- en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures les fins de semaines paires ;
- durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père, inversement les années impaires,
Fixé la part contributive de Monsieur [L] [O] à l'entretien et à l'éducation de [V] [O], [D] [O], né le [Date naissance 9] 2002 et de [Z] [O], né le [Date naissance 4] 2003 à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total, et payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures ou universitaires, frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou bourses scolaires versées pour les enfants, dépenses de santé relative aux enfants restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié par Monsieur [L] [O] et Madame [M] [J] pour [V] [O], [D] [O] et de [Z] [O], sur présentation des justificatifs ;
Débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de prise en charge par moitié par Madame [M] [J] du crédit Carrefour de 316 euros et de prise en charge de la taxe foncière par mois;
Dit que les mensualités du crédit [13] (référence 5062 726 798 4100) sont dues provisoirement par Monsieur [L] [O], contre créance au moment de la liquidation.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2023. Par jugement du 10 octobre 2023, l'ordonnance de clôture et les débats ont été rouverts pour inviter les parties à informer la juridiction de l'état de la procédure d'appel sur mesures provisoires et produire, le cas échéant, l'arrêt de la cour d'appel, avec d'éventuelles nouvelles conclusions si l'arrêt d'appel a été rendu.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juin 2022 pour [M] [J] et 02 février 2024 pour [L] [O] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 04 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 17 septembre 2024, le conseil de [L] [O] a indiqué que l'audience d'appel sur mesures provisoires avait été plaidée le 11 septembre 2024, avec une date de délibéré au 10 octobre 2024. Cependant, cette décision n'a pas été transmise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 26 avril 2021,
Ecarte des débats les pièces 31 à 35 figurant dans le dossier de plaidoirie de [M] [J] ;
Prononce le divorce aux torts partagés des époux :
[L] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (95)
et
[M] [J], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (95)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que [L] [O] devra à [M] [J] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de de dommages et intérêts , au besoin l'y condamne ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 février 2018 ;
Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de versement de [M] [J] à [L] [O] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [V], [D] et [Z] ;
Rejette la demande de versement de [L] [O] à [M] [J] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [V] et [Z] ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures ou universitaires, frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou bourses scolaires versées pour les enfants, dépenses de santé relative aux enfants restant à charge, permis de conduire) seront pris en charge à hauteur de 50% par Monsieur [L] [O] et à hauteur de 50% par Madame [M] [J] concernant [V] [O], [D] [O] et de [Z] [O], sur présentation des justificatifs, au besoin l'y condamne ;
Déclare irrecevables les demandes formée par [L] [O] de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'[Z] et d'[D] à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
Rejette les demandes de condamnation au versement de frais irrépétibles ;
Condamne [M] [J] et [L] [O] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;
Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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