TJ Bobigny, 16 oct. 2024, RG 24/04954
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2024
MINUTE : 24/1041
RG : N° 24/04954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 121
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [R] [L] [Z], juriste contentieux muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Octobre 2024, et mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 avril 2024, Monsieur [D] [G] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 30 novembre 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux, puis d'un procès-verbal de tentative d'expulsion établi le 9 février 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [G] a soutenu sa demande mais a indiqué qu'il avait été expulsé le 30 septembre dernier. Il sollicite à présent 1.000 euros de dommages et intérêts considérant que la procédure suivie est abusive, expliquant qu'il souffre de sérieuses difficultés de santé, estimant que le bailleur est de mauvaise foi dès lors qu'il connaissait sa situation.
Le représentant de EST ENSEMBLE HABITAT soutient que la procédure d'expulsion est régulière rappelant que la demande de sursis à expulsion n'est pas suspensive. Il ajoute que depuis le jugement d'expulsion, la dette locative a doublé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'expulsion établi le 30 septembre 2024 produit par le bailleur que Monsieur [D] [G] a été expulsé des lieux objets de sa demande de sursis.
Dès lors que Monsieur [D] [G] n'habite plus les lieux, il sera débouté de sa demande de délai.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [G] sollicite la condamnation du bailleur à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] ne rapporte pas la preuve que le bailleur n'ait pas respecté les voies de droit pour procéder à son expulsion. C'est ainsi que le commandement de quitter les lieux n'est pas critiqué. Par ailleurs, le bailleur, en sollicitant et obtenant le concours de la force public pour expulser Monsieur [D] [G], n'a fait qu'utiliser les moyens de droits à sa disposition.
Enfin, la preuve du caractère abusif de l'expulsion n'est pas rapportée dès lors qu'il est apparaît que l'examen de l'affaire est venue à l'audience du 12 août 2024 et que le dossier a été renvoyé non pas à la demande du bailleur mais à celle de Monsieur [D] [G] et de son conseil qui pourtant avaient nécessairement connaissance du fait que l'expulsion pouvait être mise à exécution à tout moment.
En conséquence, Monsieur [D] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [G] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de ses demandes de sursis à expulsion et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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