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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00171


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00171
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
6717e75f6d8b1985f45d5402

Texte de la décision

9,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00171 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFVK

JUGEMENT

Minute : 550

Du : 12 Septembre 2024

[8] SARL (812943194421)

C/

Monsieur [Z] [Y]
Représentant : Mme [T] [Y] (Mère)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[8] SARL (812943194421)
chez [9], [Adresse 10]
[Localité 3]
comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
comparant en personne
assisté de sa mère, Madame [T] [Y]


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 2023.

Il été déclaré recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 13 septembre 2023, la société [8] a contesté cette mesure faisant valoir que la situation de Monsieur [Y] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il est ouvrier du bâtiment et qu’il n’est pas impossible qu’il trouve un emploi ou une formation.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 septembre 2023.

Le débiteur et la société [8], seule créancière figurant à la procédure ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2024, puis à celle du 13 juin 2024.

Par courrier du 18 mars 2024, dont elle ne justifie pas que le débiteur a eu connaissance avant l’audience, la société [8] maintient sa contestation.

Monsieur [Y] indique qu’il a reçu le courrier du 18 mars 2024.

Il précise qu’il a deux enfants à charge et que ses ressources constituées des prestations versées par la CAF sont de 1 364 euros par mois. Il ajoute qu’il rencontre des problèmes de santé, qu’il ne peut pas travailler et demande l’effacement de ses dettes.

MOTIFS

Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile;

En l’espèce, le débiteur déclarant avoir reçu copie du courrier de contestation du 18 mars 2024 de la société [8] avant l’audience, elle soutient valablement son recours;
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;

Monsieur [Y] est âgé de 41 ans;

Il est sans emploi et a deux enfants à charge âgés de 20 et 16 ans ;

Il ressort des pièces qu’il produit qu’il rencontre, depuis plusieurs années, des problèmes de santé importants qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle et il a saisi la MDPH;

Les ressources du foyer, constituées des seules prestations versées par la CAF, APL comprise, sont de 1 364,04 euros;

Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024:

- loyer - RLS : 410,40 euros
- forfait chauffage : 207 euros
- forfait habitation : 202 euros
- forfait de base : 1 063 euros

Total: 1 882,40 euros

Il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement;

L’endettement de Monsieur [Y] est de 10 381,93 euros;

Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers ;

Compte tenu de son âge et de sa situation de santé, il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune;

Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Y] ;

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne :

- l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);

- l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société;

Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement;

Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes

Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la [7] pour inscription de Monsieur [Z] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;

Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;

Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge,

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