TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZA
JUGEMENT
Minute : 555
Du : 12 Septembre 2024
Monsieur [K] [E]
C/
[10] (57253456819 QW61, 82420229909 QW61, 00533067765C)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7061572)
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (048135)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[10] (57253456819 QW61, 82420229909 QW61, 00533067765C)
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7061572)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (048135)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 13 novembre 2023 et le 5 février 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances (avec mensualités de 207 euros) sur une durée de 19 mois au taux de 0 %.
Par courrier du 27 février 2024, Monsieur [E] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant qu’il a une petite retraite de 600 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 mars 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [E] indique qu’il ne perçoit plus de pension d’invalidité et seulement une retraite de l’ordre de 600 euros par mois.
Il précise qu’il a fait une demande pour bénéficier de l’aspa et de l’apl.
Il ajoute qu’il a du mal à faire face aux charges courantes.
Il demande l’effacement de ses dettes.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Monsieur [E] est âgé de 62 ans;
Il est retraité ;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources, sont de 624,33 euros par mois (pensions de retraite CNAV et AGIRC ARRCO);
Ses charges seront établies comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024:
- loyer : 516,25 euros
- forfait chauffage : 121 euros
- forfait habitation : 120 euros
- forfait de base : 625 euros
Total: 1 382,25 euros
Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement;
Il en sera de même s’il bénéficie de l’ASPA, dont le montant maximum est de 1 012,02 euros pour une personne seule;
Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation serait susceptible de permettre le désintéressement ne serait-ce que partiel de son créancier et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune dans des conditions permettant à l’intéressé de rembourser ses dettes;
En conséquence il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [E] est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E];
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne :
- l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);
- l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [K] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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