TJ Bobigny, 16 oct. 2024, RG 24/07450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2024
MINUTE : 24/1043
RG : N° 24/07450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU3Y
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS - D035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Octobre 2024, et mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 juillet 2024, Madame [H] [W] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 4 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié les 27 juin et 1er juillet 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré aux mêmes dates et d'un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique établi le 5 septembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [H] [W] a soutenu sa demande mais sollicite à présent un délai de 12 mois. Elle déclare occuper le logement seul, percevoir le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 552 euros, précisant que l'aide personnalisée au logement a été suspendue. Elle indique avoir effectuer une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA SEQENS s'est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que l'expulsion est fondée sur la sous-location du logement, que depuis la décision d'expulsion la dette locative a triplé, et qu'aucuns justificatifs de recherche d'un logement n'est produit. A titre subsidiaire, il sollicite que le délai qui serait accordé soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [H] [W] n'a perçu aucun revenu imposable. Par ailleurs, il ressort des attestations établies par la caisse d'allocations familiales les 19 juin et 25 septembre 2024 que Madame [H] [W] perçoit 534,82 euros au titre du revenu de solidarité active et que jusqu'au mois de juin 2024, elle a perçu 278,18 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, soit 813 euros au total.
Madame [H] [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir formulé une demande de logement social. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit par la SA SEQENS que la dette locative, qui s'élevait à 1.426,83 euros au titre des loyers et charges du mois de mars 2024, est à présent de 4.028,86 euros.
Il résulte enfin du jugement d'expulsion rendu le 22 mai 2024 que celle-ci est essentiellement fondée sur le défaut d'occupation personnelle du logement par Madame [H] [W]. A cet égard, il est observé que le jugement a été rendu à son encontre mais également à l'encontre de Monsieur [N] [J] lequel ne figure pas sur le bail et qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à chacun d'eux.
Du fait de l'augmentation particulièrement significative de la dette locative, du défaut de preuve d'une demande de logement social et du fait que le juge du fond a constaté l'absence d'occupation personnelle du logement par la requérante, et sans méconnaître ses difficultés, force est de constater que les conditions légales permettant au juge de l'exécution d'accorder un sursis à expulsion, telles que rappelées précédemment, ne sont pas remplies.
En conséquence, Madame [H] [W] sera déboutée de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [W] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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