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TJ Bobigny, 22 oct. 2024, RG 24/08526


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Date
22/10/2024
Numéro
24/08526
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6717e7606d8b1985f45d5432

Texte de la décision

6,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/08526 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BXM
MINUTE: 24/2096

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [K]
né le 08 Août 1961 aux PHILIPPINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
Assisté de Monsieur [F] [C], interprète en langue tagalog, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024

Le 13 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [K] .

Depuis cette date, Monsieur [W] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 18 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.

A l’audience du 22 octobre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [W] [K], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

[W] [K] a été hospitalisé sans son consentement par arrêté du maire en date 13/10/2024 et par arrêté préfectoral en date du 15/10/2024 alors qu’il présentait un délire de jalousie évoluant depuis plusieurs mois Ces troubles le rendent potentiellement menaçant ou dangereux d’un point de vue psychiatrique pour lui-même ou pour autrui.
Le certificat des 24 heures relevait un discours plaqué, véhiculant des idées délirantes de persécution, de jalousie, un mécanisme interprétatif et une ambivalence aux soins. Le certificat des 72 heures mentionnait que son discours était composé d’idées délirantes à type de méfiance et persécution à l’égard de sa femme ; il présentait des éléments de paranoïa importants.
L’avis motivé du 21 octobre 2024 mentionne que le patient est calme, le contact est méfiant ; le discours est volubile, difficilement interrompu. Il est relevé des éléments de persécution interprétatifs vis à vis de sa femme ; il rapporte avoir installé une caméra au domicile. Il est dans le déni des troubles, ambivalent aux soins.
A l’audience, il indique que son hospitalisation se passe bien, que le traitement lui fait du bien. Il n’est pas suivi en ville. Il pense qu’il est mieux chez lui. Il indique pouvoir aller voir son généraliste pour qu’il lui conseille des médicaments. Son conseil a indiqué lors de sa plaidoirie au fond que le certificat des 72 heures fait mention de ce que l’entretien a été fait en anglais et que tel n’est pas le cas du certificat des 24 heures. Elle n’entend pas pour autant soutenir une nullité de ce chef en ce que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis. Il sera toutefois observé que [W] [K] est en France depuis 1999 ; il a indiqué à l’audience comprendre le français et il parle également l’anglais ; il n’est donc pas établi que la procédure aurait été incomprise par lui.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [W] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 22 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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