TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00456
Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYQ
JUGEMENT
Minute : 551
Du : 12 Septembre 2024
Syndicat de Copropriété de la Résidence [Adresse 17] sise [Adresse 20], [Adresse 12] à [Localité 19]
C/
Madame [V] [U]
[14] (102780613500020584401,
102780613500020584403-12)
[16] (P0004748134, P0004748136)
[13] (6221778)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat de Copropriété de la Résidence [Adresse 17] sise [Adresse 20], [Adresse 12] à [Localité 19]
chez Société [23] Syndic
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14] (102780613500020584401, 102780613500020584403-12)
chez [15] - [Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16] (P0004748134, P0004748136)
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13] (6221778)
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour conseil Maître Clara MEUNIER, avocat au barreau de Paris
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 20 février 2023 et le 7 août 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois pour sortir de l’indivision.
Par courrier du 14 septembre 2023, la société [23], syndic de la copropriété, a contesté ces mesures indiquant ne pas vouloir de moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 septembre 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] située [Adresse 20], [Adresse 12] et [Adresse 17] [Localité 11], représenté par son syndic la société [23], maintient sa contestation.
Il indique que sa créance est de 27 375,67 euros au mois d’octobre 2023.
Il demande principalement que Madame [U] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’aggravation de son passif, aucune charge de copropriété n’étant réglée depuis 2018 et aucune diligence n’étant effectuée pour parvenir à la vente du bien demandée dans le cadre de précédentes mesures imposées ce qui démontre là encore l’aggravation du passif.
Subsidiairement, il demande que soit fixée des mensualités de remboursement.
Il ajoute qu’il faudrait que la vente du bien dont Madame [U] est propriétaire indivis avec son ex-conjoint soit provoquée car ils ne sont pas tenus solidairement au paiement des charges de copropriété.
La société [13] indique que sa dette est de 8 242,51 euros et que par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et autorisé l’expulsion.
Madame [U] répond que dans le cadre de son premier dossier de surendettement, une vente devait intervenir mais que la veille de la vente, elle a reçu un message du notaire refusant d’y procéder car elle était à perte, qu’en septembre 2023 ils avaient un acheteur et que le notaire leur a dit qu’il n’était pas possible de procéder à la vente en raison de son dossier de surendettement.
Elle ajoute qu’elle souhaite vendre le bien mais se heurte parfois à l’opposition de son ancien compagnon et précise qu’un mandat de vente a été donné à une seule agence celui-ci s’opposant à la mise en vente dans plusieurs agences.
Elle fait valoir qu’elle est actuellement vacataire à la ville de [Localité 18] jusqu’au 31 décembre 2023, a eu un entretien d’embauche et aura la réponse pour un contrat de travail à durée déterminée dans le courant du mois de janvier 2024.
Elle indique qu’elle a deux enfants à charge, pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 250 euros et que ses revenus sont au total de l’ordre de 1 000 euros, une retenue étant effectuée par la CAF au titre de la prime d’activité et une saisie administrative à tiers détenteur ayant été mise en oeuvre pour une dette de cantine, que le père des enfants devait payer.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré tous justificatifs de ses ressources et charges (la liste des pièces lui étant remise) et copie du mandat de vente du bien immobilier et à préciser sa situation au regard de son embauche par la commune.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024 et invité Madame [V] [U] comparaître et à produire :
- tous justificatifs de sa situations de charges et de ressources (contrat de travail, bulletins de salaire, attestation CAF, attestation Pôle Emploi, relevés de la totalité des comptes bancaires des trois derniers mois, appel de loyer...) établis à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats,
- copie du mandat de vente de son bien immobilier,
ce jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires indique que le bien a été vendu.
Il demande que Madame [U] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de ce qu’elle ne fournit pas les pièces sollicitées et s’oppose au moratoire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Madame [U] ne comparaît pas.
MOTIFS
S’il eut été préférable que Madame [U] comparaisse et produise les justificatifs de ses ressources et charges pour déterminer plus précisément les mesures à mettre en oeuvre, il demeure que compte tenu du montant total de son endettement, qui est de plus de 253737 euros, sa situation de surendettement est avérée, même en tenant compte de l’amélioration de sa situation telle qu’existant lors de la précédente audience, puisqu’elle percevait un salaire de 1 850 euros selon ses déclarations;
Il ressort des débats que le bien immobilier dont elle était propriétaire avec son ex compagnon a été vendu le 29 mai 2024 et que le prix de vente est séquestré en attente de répartition;
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances afin que la répartition du prix de vente soit réalisée, étant précisé que cette suspension ne peut excéder une durée de 24 mois et qu’il appartiendra à Madame [U] de saisir, à nouveau la commission de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer Madame [V] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances à l’égard de Madame [V] [U] afin que la répartition du prix de vente du bien immobilier dont elle était propriétaire indivis soit réalisée ;
Rappelle que cette suspension ne peut excéder une durée de 24 mois ;
Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
Rappelle que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal non majoré ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [V] [U] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Dit n’y avoir lieu à dépens;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.