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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00508


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00508
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
6717e7616d8b1985f45d5444

Texte de la décision

5,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQQO

JUGEMENT

Minute : 552

Du : 12 Septembre 2024

Monsieur [P] [D]

C/

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 9]
[12] (1 048 0047)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 9]
chez [8], [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître GHISLAIN ADETONAH

[12] (1 048 0047)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 9 mai 2023 et il a été déclaré recevable en sa demande le 7 août 2023.

La commission a établi un état de ses dettes.

Par courrier du 10 octobre 2023, Monsieur [D] a contesté la créance de la société [12] indiquant ne pas en comprendre le montant et précisant que cette société était celle qui gérait son immeuble, qu’elle a fait faillite un ou eux ans auparavant et que c’est une autre société qui a pris la suite.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 9 novembre 2023.

Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [D] indique que la société [12] gérait la copropriété et a été remplacée par une autre société et ajoute qu’il doit une somme d’environ 2 400 euros au titre des charges de copropriété et non a somme de 10 092,51 euros.

La société [12] ne comparaît pas.

Par jugement avant dire droit auquel il est expressément renvoyé le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024, invité la société [8] [Adresse 4] à [Localité 6] es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 9] à déclarer, le cas échéant, sa créance et à produire toutes pièces de nature à en établir le principe et le montant et invité Monsieur [D] à comparaître.

Ce jugement a été notifié au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

A l’audience de réouverture des débats Monsieur [D] ne comparaît pas.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 9] demande que sa créance soit fixée à 3 257,03 euros au titre des charges de copropriété, 976 euros au titre des frais de procédure et 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

MOTIFS

Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires; et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;

Il convient de préciser que la présente instance a uniquement pour objet de fixer la créance du syndicat des copropriétaires afin que la procédure de surendettement puisse se poursuivre;

Le juge du surendettement n’étant pas saisi d’une action au fond entre les parties, il n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts;

Du relevé de compte établi par le syndicat des copropriétaires, il ressort que la somme due au titre des charges de copropriété appels de fonds du 1er avril 2024 inclus est de 3 223,13 déduction faite des frais appelés à hauteur de 1010,48 euros du 1er juillet 2021 au 15 avril 2024 dont il n’est pas justifié qu’ils sont dus;

La créance sera fixée à 3 223,13 euros;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, en dernier ressort;

Fixe à 3 223,13 euros pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [D] la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 9] au titre des charges de copropriété appels de fonds du 1er avril 2024 inclus

Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission,

Rappelle que les créanciers dont les créances sont écartées ne peuvent exercer aucune mesure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures du redressement ;

Rappelle que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Ainsi fait jugé et prononcé le 12 septembre 2024.

Le greffier, Le juge,

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