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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00005


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00005
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
6717e7616d8b1985f45d5447

Texte de la décision

11,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWCQ

JUGEMENT

Minute : 553

Du : 12 Septembre 2024

Madame [X] [G]

C/

Monsieur [Y] [D]
Représentant : Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
[24] (415376268994100)
[18] (50941107223100)
[19] (796602528311)
[17] (88966137299002)
[17] (00203611/N000483579 N000711234)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7541574)
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (064044)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 16]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS

[24] (415376268994100)
chez [23], [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[18] (50941107223100)
chez [23], [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[19] (796602528311)
chez [26], [Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[17] (88966137299002)
chez [23], [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[17] (00203611/N000483579 N000711234)
chez [22], [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7541574)
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (064044)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 6 juillet 2023.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 4 septembre 2023 et le 15 décembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois avec mensualités de 384 euros au taux de 4,22%.

Par courrier du 29 décembre 2023, Madame [G] a contesté ces mesures indiquant qu’elle avait de nouvelles dettes (CAF : 1277,69 euros, Trésorerie amendes : 3460,35 euros), que les mensualités sont trop élevées et qu’elle fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son salaire qui l’oblige à demander des acomptes tous les mois.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 janvier 2024.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024 pour convocation de la débitrice à la bonne adresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créanciers ont été avisés du renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.

Madame [G] maintient sa contestation.

Elle indique que sa nouvelle dette à l’égard de la CAF est soldée et qu’elle fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son salaire, de l’ordre de 200 à 250 euros, actuellement suspendue son employeur étant dans l’attente des barèmes de saisie.

Elle précise qu’elle loue un emplacement de stationnement à son employeur, qui lui est facturé 15 euros par mois par prélèvement sur son salaire.

Elle propose de s’acquitter par mensualités de 250 euros maximum.

Monsieur [Y] [M] [D], ancien bailleur de Madame [G], demande que les mesures imposées par la commission soient confirmées et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Madame [G] a déjà bénéficié de 2 dossiers de surendettement : un moratoire de 24 mois en 2014, puis par jugement du 8 novembre 2019 ayant élaboré un plan de remboursement avec mensualités de 67,03 euros et qu’elle n’a procédé à aucun règlement.

MOTIFS

*Sur les créances

Les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement ;

*Sur les mesures de redressement

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Madame [G] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée;

Elle a un enfant à charge, âgé de 13 ans;

Selon les pièces produites (bulletins de salaire, relevés de comptes...), son salaire est de 1 511,37 euros par mois et elle perçoit des prestations de la CAF (APL, allocation de soutien familial et prime d’activité) de 445,02 euros, de sorte que ses ressources sont de 1 956,37 euros;

Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :

- loyer : 424,56 euros
- forfait chauffage : 164 euros
- forfait habitation : 161 euros
- forfait de base : 844 euros

Total : 1 593,56 euros

Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé...), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 666 euros par mois;

Il est donc possible de dégager une capacité de remboursement de 290 euros;

Il convient de préciser que Madame [G] justifie qu’elle est redevable de la somme de 3 153,88 euros au titre d’amendes forfaitaires majorées;

Afin de tenir compte du remboursement de cette somme à hauteur d’une somme qui sera évaluée à 200 euros par mois par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, la mensualité de remboursement sera fixée à 155 euros pendant les quinze premiers mois des mesures élaborées dans le cadre du présent jugement ;

Son endettement total est de 15 268,73 euros;

Elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois, de sorte que les présentes mesures ne peuvent excéder 62 mois;

Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 60 mois peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;

Le caractère spécifique de la procédure de surendettement exclut qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;

Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [X] [G] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :

-[D]:

*créance fixée à 1 139,54 euros remboursable en sept mensualités de 155 euros, puis une mensualité de 54,54 euros, la première payable le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juillet 2025 ;

- SEINE SAINT DENIS HABITAT:

*créance n° 064044 fixée à 982,67 euros remboursable en une mensualité de 100,46 euros puis cinq mensualités de 155 euros, puis une mensualité de 107,21 euros, la première payable le 10 juillet 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 janvier 2026;

-CAF DE SEINE SAINT DENIS:

*créance n° 7541574 fixée à 121,23 euros remboursable en une mensualité de 121,23 euros, payable le 20 février 2026 ;

- [17] :

*créance n° 88966137299002 fixée à 7 658,85 euros remboursable en quarante quatre mensualités de 170,49 euros, puis une mensualité de 157,29 euros, la première payable le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2029 ;

- [18]:

*créance n° 50941107223100 fixée à 1 005,39 euros remboursable en quarante quatre mensualités de 22,38 euros, puis une mensualité de 20,67 euros, la première payable le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2029 ;

- [19]:

*créance n° 796602528311 fixée à 2 232,98 euros remboursable en quarante quatre mensualités de 49,71 euros, puis une mensualité de 45,74 euros, la première payable le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2029;

- [24]:

*créance n° 41537626894100 fixée à 1 011,56 euros remboursable en quarante quatre mensualités de 22,51 euros, puis une mensualité de 21,12 euros, la première payable le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2029 ;

- [17]:

*créance n° 00203611/N000483579/N000711234 fixée à 1 011,56 euros remboursable en quarante quatre mensualités de 22,51 euros, puis une mensualité de 21,12 euros, la première payable le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2029;

Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;

Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [X] [G] pendant toute la durée de celles-ci ;

Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;

Rappelle que Madame [X] [G] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge,

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