Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 23/01237


Vérifier : TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 23/01237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
23/01237
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
6717eaa86d8b1985f45e76e2

Texte de la décision

21,022 caractères

DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2024

RG 23/01237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSPQ / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE
[D] [B] [R] [X]
C /
[E] [C] [V] [G] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [B] [R] [X]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375

DEFENDEUR :

Madame [E] [C] [V] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820

1 grosse et 1 expédition le :
- à Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
- à Me Marion PALLE, vestiaire : 2375

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (45), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 16] (45),
- [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 16] (45),
- [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 13] (13).

Par acte en date du 30 janvier 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner Madame [E] [G] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 2 mai 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 12],attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11],constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires d’été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant (semaines paires chez la mère),
- pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été : les années paires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires,
dire que les vacances scolaires débutent le vendredi à la sortie de l’école et s’achèvent le dimanche veille de la rentrée scolaire à 18 heures,dire que durant les vacances scolaires les remises intermédiaires s’effectueront le dimanche à 18 heures,dire que la charge des trajets sera organisée selon l’accord amiable des parties,fixer, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que le père assumera seul les frais médicaux des trois enfants et au besoin, le condamner à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance,dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et sur présentation des justificatifs, et au besoin, condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,dire que chaque parent assume les frais de garde et de restauration scolaire sur ses périodes d'accueil,constater l'accord des parties pour le rattachement social de l'enfant [T] à la mère et [F] et [H] au père,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Monsieur [D] [X] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,dire et juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre à l’issu du prononcé du divorce,dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [D] [X] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,dire et juger n’y avoir lieu au versement de quelque prestation compensatoire que ce soit,dire et juger que les effets du divorce remontent à la date de séparation effective des époux soit le 1er mars 2020,constater que les époux vivent séparément depuis le 1er mars 2020,constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux a été formée,attribuer la jouissance du véhicule de marque CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [D] [X],attribuer la jouissance du véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [E] [G],dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [E] [G] et Monsieur [D] [X]fixer en alternance la résidence des enfants au domicile du père et de la mère de la manière suivante :- Pendant les périodes scolaires : du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père),
- L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
- Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quart des vacances scolaires d’été : les années paires premier et troisième quart chez le père, deuxième et quatrième quart chez la mère et inversement les années impaires,
- Les vacances scolaires débutent le vendredi à la sortie de l’école et s’achèvent le dimanche veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
- Durant les vacances scolaires les remises intermédiaires s’effectueront le dimanche à 18 heures,
dire et juger que Monsieur [D] [X] versera la somme de 100 euros par enfant et par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 300 euros par mois,dire et juger que Monsieur [D] [X] prendra en charge l’intégralité des frais médicaux pour les trois enfants,dire et juger que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents,dire et juger que les enfants [F] et [H] seront rattachés socialement à Monsieur [D] [X],dire et juger que l’enfant [T] sera rattaché socialement à Madame [E] [G],dire et juger que les trois enfants seront rattachés fiscalement aux deux parents,ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs,dire et juger que chacun des époux prendra à sa charge les dépens distraits au profit des avocats de la cause qui seront autorisés à les recouvrer directement, selon les prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Madame [E] [G] sollicite du juge de :
constater que les époux sont séparés depuis plus d’un an,constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux a été formée,prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l'article 237 du code civil,ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,juger que chacun des époux reprendra son nom de naissance,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,juger que les rapports patrimoniaux entre les époux en ce qui concerne leurs biens prendront effet à la date du 1er mars 2020,attribuer préférentiellement : - le véhicule automobile de marque CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [E] [G],
- le véhicule automobile de marque CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [D] [X],
juger que les époux exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes : - Pendant les périodes scolaires : du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant (semaines paires chez la mère),
- L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
- Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été : les années paires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires,
- les vacances scolaires débutent le vendredi à la sortie de l’école et s’achèvent le dimanche veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
- durant les vacances scolaires les remises intermédiaires s’effectueront le dimanche à 18 heures,
Les trajets seront partagés par moitié,
fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la somme que Monsieur [D] [X] devra verser au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,rappeler que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,préciser que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants,juger que le père assumera seul les frais médicaux des trois enfants et au besoin le condamner à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance,juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et sur présentation des justificatifs et au besoin condamner à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance,juger que chaque parent assume les frais de garde et de restauration scolaire sur ses périodes d’accueil,juger que les enfants seront rattachés socialement de la manière suivante : l’enfant [T] à la mère et, [F] et [H] au père,juger que chacune des parties conservera la charge des dépens distraits au profit des avocats de la cause qui seront autorisés à les recouvrer directement, selon les prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2024, l'affaire a été fixée au 17 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2024 prorogée au 1er octobre 2024 puis au 14 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [B] [R] [X], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (45),

et de

Madame [E] [C] [V] [G], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (13),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (45) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mars 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [D] [X] le véhicule automobile de marque CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11] ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [E] [G] le véhicule automobile de marque CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 12] ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [D] [X] et Madame [E] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 16] (45), [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 16] (45) et [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 13] (13) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

hors vacances scolaires d'été : du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père),

pendant les vacances scolaires d'été : la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quarts de la période : les années paires les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires ;

DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que la vacances scolaires débutent le vendredi à la sortie de l’école et s’achèvent le dimanche veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

DIT que durant les vacances scolaires les remises intermédiaires s’effectueront le dimanche à 18 heures ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution que doit verser Monsieur [D] [X], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 16] (45), [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 16] (45) et [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 13] (13) ;

CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 16] (45), [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 16] (45) et [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 13] (13) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [G] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que Monsieur [D] [X] assumera seul les frais médicaux des trois enfants et, au besoin, le condamne à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et sur présentation des justificatifs, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;

DIT que chaque parent assume les frais de garde et de restauration scolaire sur ses périodes d'accueil ;

CONSTATE l'accord des parties pour le rattachement social de l'enfant [T] à la mère et des enfants [F] et [H] au père ;

DIT que le rattachement fiscal des enfants ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.