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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 22/00489


Vérifier : TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 22/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
22/00489
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
Autre
Id
6717ebd26d8b1985f45f0355

Texte de la décision

29,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00489 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRAH

AFFAIRE :

M. [F] [R] (Me Jérémie GHEZ)
C/
La société GENERALI IARD (SELARL LOGOS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 octobre 2024, puis prorogée au 17 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, greffière

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R], retraité
Né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La société GENERALI IARD
Inscrite au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER, Avocat associé de la SCP LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Depuis 1981, Monsieur [F] [R] est assuré auprès de la société anonyme GENERALI IARD concernant son habitation.

Le 9 septembre 2004, un avenant au contrat d'assurance habitation a été passé entre les parties.

Le 22 février 2019, Monsieur [F] [R] a été victime d'un cambriolage à son domicile. Cet acte délictuel s'est accompagné de vandalisme au sein de la maison.

Le 25 février 2019, par courrier, Monsieur [F] [R] a déclaré le sinistre à la société anonyme GENERALI IARD.

En avril 2019, Monsieur [F] [R] a dressé un état des pertes qu'il a adressé à son assureur. Une demande complémentaire a été adressée en juin 2019.

La société anonyme GENERALI IARD a diligenté sur les lieux une expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX.

Le 15 juillet 2019, la société anonyme GENERALI IARD a établi une quittance, établissant l’indemnisation de Monsieur [F] [R] à la somme totale de 15.618,03 €.

Monsieur [F] [R], estimant que son préjudice était supérieur au montant de la quittance, a refusé de signer celle-ci.

Le 6 septembre 2019, la société anonyme GENERALI IARD a adressé à Monsieur [F] [R] une déchéance totale de son droit à garantie.

Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a assigné la société anonyme GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2023, Monsieur [F] [R] a été déclaré recevable en toutes ses prétentions sur le fondement de la prescription.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, au visa des articles L.112-4 et L113-1 du code des assurances, 1103 et 2268 du code civil, Monsieur [F] [R] sollicite de voir :

- dire et juger la société GENERALI tenue à réparation intégrale du préjudice de Monsieur [R] dans les suites du cambriolage subi
- condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 15.000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
- condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
- désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
* se faire communiquer l’entier dossier de Monsieur [R] quant aux pertes mobilières et immobilières subies dans les suites du sinistre dont s’agit ;
* évaluer le montant des pertes en indiquant au besoin, si un coefficient de vétusté doit s’appliquer, en application du contrat souscrit ;
* faire toutes constatations utiles ;

- condamner la société GENERALI au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
- condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GENERALI aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jérémie GHEZ, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [R] affirme que s'il a initialement communiqué des factures erronées relatifs à certains biens déclarés volés, ces factures sont d'un montant mineur (environ 650 €) par rapport au montant de l'entier préjudice (40.000 € environ). En outre, les premières factures produites étaient d'un montant inférieur à celles finalement retrouvées : le demandeur ne cherchait donc pas à tirer bénéfice en produisant des documents erronés.
En tout état de cause, c'est abusivement que la défenderesse entend opposer la déchéance de garantie en ce que la condition d'une telle déchéance est qu'elle rapporte la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Tel n'est pas le cas de Monsieur [F] [R], qui a simplement commis une erreur dans les documents transmis. La bonne foi est juridiquement présumée.
Au surplus, le caractère insultant de la mise en oeuvre de la déchéance, ainsi que les circonstances de la cause (la maison du demandeur a été dégradée, mise à sac, inondée et salie volontairement...) justifie que lui soit allouée la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L 113-1 du code des assurances, 146 du code de procédure civile, la société anonyme GENERALI IARD sollicite de voir :

A titre principal :

- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R], en ce qu’elles sont irrecevables en l’état de la déchéance de garantie que la société GENERALI est fondée et justifiée à lui opposer ;
- rejeter la demande de provision ad litem ;
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- rejeter l’application du principe de la réparation intégrale, « l’indemnisation servie étant contractuelle et non légale devra obéir aux conditions du contrat » (sic) ;
- rejeter la demande d’application de l’indice du coût de la construction non prévu aux conditions du contrat ;
- juger satisfactoire l’indemnisation proposée par la société GENERALI arrêtée à la somme de 15 618.03 €, et qu’en tout état de cause, elle ne saurait excéder le plafond de garantie de 25.000 € dont au maximum 20 % d’objets de valeur, soit 5000 € avec une franchise de 103 € ;

En conséquence :

- rejeter la demande de Monsieur [R], visant à obtenir l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [R] ;
- débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GENERALI assurance, celles-ci étant irrecevables, Monsieur [F] [R] étant prescrit ;
- condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 1500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme GENERALI IARD fait valoir que la déchéance de garantie est acquise dès lors que, d'une part, elle est contractuellement stipulée et que, d'autre part, l'assuré a fait des déclarations qu'il savait fausses. En l'espèce, lors de sa déclaration complémentaire de juin 2019, Monsieur [F] [R] a présenté des factures pour des biens qui avaient déjà été indemnisés au titre d'un précédent sinistre de 2016. La mauvaise foi de l'assuré est donc démontrée.

Subsidiairement, le demandeur ne peut solliciter son indemnisation que dans les limites contractuelles et non selon un principe de réparation intégrale. L'indemnisation due à Monsieur [F] [R] ne saurait donc excéder 25.000 € avec déduction d'une franchise de 103 €.
Au surplus, la société anonyme GENERALI IARD a déjà proposé une indemnisation à Monsieur [F] [R]. Il apparaît que le point de désaccord est l'indemnisation du mobilier, mais une expertise est déjà intervenue et Monsieur [F] [R] n'établit pas que le montant proposé serait insuffisant, ni contraire aux conditions du contrat. Le demandeur ne peut pas solliciter une expertise afin de pallier sa carence probatoire.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité :

La société anonyme GENERALI IARD sollicite de voir « rejeter les demandes de Monsieur [F] [R] en ce qu'elles sont irrecevables ». Or, la défenderesse ne soulève aucune fin de non-recevoir dans ses conclusions. Elle confond manifestement les moyens de défense au fond, qu'elle soulève, avec des fins de non-recevoir, ce que ses moyens ne sont pas. Les fins de non-recevoir relèvent en outre de la compétence du juge de la mise en état. Une ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2023 a d'ailleurs déjà statué sur une fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. L'ordonnance a déclaré Monsieur [F] [R] recevable en toutes ses prétentions sur le fondement de la prescription.

Sur la déchéance de garantie :

Il est un principe général en droit civil qui est que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui invoque la mauvaise foi de la partie adverse, et notamment d'un cocontractant, d'en rapporter la preuve (voir notamment l'article 2274 du code civil).

Le contrat litigieux stipule en page 35 de ses conditions générales : « vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements constitutifs du sinistre ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution du litige ».

En l'espèce, puisque c'est la société anonyme GENERALI IARD qui invoque la mauvaise foi de Monsieur [F] [R], c'est à elle d'en rapporter la preuve.

La défenderesse indique dans ses conclusions et dans un courrier de déchéance de droit à garantie de septembre 2019 que Monsieur [F] [R] aurait, à l'occasion de sa déclaration complémentaire de juin 2019, sollicité l'indemnisation de biens déjà indemnisés par l'assureur à l'occasion d'un sinistre de 2016.

Or, le juge constate que la société anonyme GENERALI IARD ne verse aucune pièce en ce sens aux débats. La défenderesse se borne à produire les contrats litigieux, sans aucun élément matériel venant appuyer ses explications sur la prétendue double déclaration de sinistre de Monsieur [F] [R].

Même à retenir que Monsieur [F] [R] n'a pas contesté ce fait dans ses conclusions et ses courriers, il convient de relever que le demandeur expose que la déclaration complémentaire a été effectuée par sa fille, qui a transmis en juin 2019 un ensemble de factures en ignorant que deux d'entre elles avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation en 2016 ; qu'en réalité, des objets similaires à ceux déclarés volés en 2016 (un costume et un sac) ont été également volés en 2019 (un autre costume et un autre sac ont été volés en 2019) ; que le demandeur a ultérieurement produit les factures de cet autre costume et de cet autre sac, factures cette fois postérieures au sinistre de 2016 ; que le demandeur indique que dès lors, cette erreur purement matérielle, portant sur des biens similaires, erreur en outre relative à un montant de 655,50 € sur une demande d'indemnisation globale de 40.000 €, ne démontre pas suffisamment sa mauvaise foi.

Par suite, la société anonyme GENERALI IARD est manifestement mal fondée en son invocation de la déchéance de garantie en ce que non seulement, pour le moins, elle démontre insuffisamment la mauvaise foi du demandeur mais que, de surcroit et surtout, elle ne produit pas même les pièces correspondant à la double déclaration prétendue.

Sur l'indemnisation de Monsieur [F] [R] :

En l'absence de motif valable de déchéance de garantie, il convient de condamner la société anonyme GENERALI IARD à indemniser Monsieur [F] [R] des suites du sinistre du 22 février 2019, dans les limites du contrat unissant les deux parties.

Sur les plafonds d'indemnisation :

La société anonyme GENERALI IARD invoque les plafonds de l'indemnisation dont elle serait éventuellement redevable.

Monsieur [F] [R], quant à lui, argue que ces plafonds convenus en 2004 seraient évolutifs au titre des conditions générales du contrat. Ils seraient soumis à une évolution correspondant à celle de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par la Fédération Française du Bâtiment.

Il convient de relever que le contrat litigieux, en matière de vol et de vandalisme, prévoit une plafond global d'indemnisation, puis distingue au sein de ce plafond global les différentes catégories de biens à indemniser.

Il y a lieu de relever que l'indemnisation est limitée, à l'ensemble du mobilier, à la somme de 25.000 € : contrairement à ce qu'indique le demandeur, ce montant n'est pas évolutif et ne dépend pas de l'évolution d'un quelconque indice.

En revanche, l'évaluation de certaines sous-catégories de préjudices constituant éventuellement le préjudice global sont bien soumises à un calcul via indice, mais l'addition de l'ensemble des sous-catégories de préjudices ne saurait en tout état de cause excéder une indemnisation globale contractuellement prévue de 25.000 €.

Au sein de cette somme, les « objets de valeur » ne peuvent excéder une indemnisation de 5.000 €.

Toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation du mobilier enfermé dans les dépendances ne pourra excéder une valeur de cinq fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019.

Toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des vins alcools et spiritueux ne pourra excéder une valeur de trois fois l'indice du coût de la construction, établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019.

Toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des biens professionnels ne pourra excéder une valeur de quatre fois l'indice du coût de la construction, établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019.

Toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des espèces, fonds et valeur en coffre ne pourra excéder une valeur d'une fois et demie l'indice du coût de la construction, établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 et l'indemnisation des espèces, fonds et valeur hors coffre ne pourra excéder une valeur de 0,75 fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019.

Toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des frais de déplacement et de replacement du mobilier ne pourra excéder une valeur de huit fois l'indice du coût de la construction, établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019.

Toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des frais de gardiennage et de clôture provisoire ne pourra excéder une valeur de deux fois et demi l'indice du coût de la construction, établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019.

Enfin, les conditions particulières du contrat souscrit par la société anonyme GENERALI IARD prévoient bien une franchise de 103 €.

En revanche, aucune pièce versée aux débats par les parties ne justifie que l'indemnisation de Monsieur [F] [R] soit cantonnée à la somme de 15.618,03 €. La société anonyme GENERALI IARD sera déboutée de cette prétention.

Sur la provision à valoir sur le préjudice :

La société anonyme GENERALI IARD avait, de sa propre initiative, proposé à Monsieur [F] [R] une indemnisation à hauteur de 15.618,03 € en réparation du préjudice subi.

Monsieur [F] [R] est donc pour le moins fondé en sa prétention tendant à se voir indemniser à titre provisionnel pour la somme de 15.000 €. La société anonyme GENERALI IARD sera condamnée à lui verser cette somme.

Le juge relève que Monsieur [F] [R] ne forme, dans le cadre du présent litige aucune demande d'indemnisation de son préjudice matériel sur le fond : cette provision est donc ordonnée en l'attente de l'indemnisation totale du demandeur sur le fond.

Sur l'expertise :

Monsieur [F] [R] verse aux débats un ensemble de factures établissant la réalité d'un préjudice résultant du vol. Il n'y a donc pas de carence de sa part dans l'administration de la preuve.

A l'inverse, si la société anonyme GENERALI IARD affirme, sans que cela ne soit contesté par le demandeur, qu'une expertise extra-judiciaire est déjà intervenue à sa diligence, elle n'en produit pas le rapport aux débats.

Il est donc opportun d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant des pertes en y a appliquant, le cas échéant, un coefficient de vétusté, étant rappelé que ces pertes ne seront, en tout état de cause, indemnisées que dans les limites contractuelles rappelées plus haut ainsi qu'au dispositif.

Sur la provision ad litem :

Les honoraires de l'expert à avancer à la charge de Monsieur [F] [R] sont, aux termes du présent jugement et de manière prévisible, de 4.000 €.

Néanmoins, le juge ne peut allouer à une partie davantage que le montant de sa prétention. Monsieur [F] [R] réclame une provision ad litem de 3.000 €. la société anonyme GENERALI IARD sera condamnée à lui verser cette somme.

Sur le préjudice moral :

Monsieur [F] [R] fonde sa demande d'indemnisation au principal contre la société anonyme GENERALI IARD sur l'exécution du contrat d'assurance. Or, le demandeur n'indique pas à quel titre ce contrat d'assurance lui permettrait d'obtenir le versement d'une indemnisation pour préjudice moral. Il ne développe pas d'argumentation juridique sur ce point.

Le demandeur est donc, d'une part, mal fondé en droit quant à cette prétention.

Par ailleurs, le demandeur indique que son préjudice résulte « des circonstances de la cause » et du « caractère insultant » de la déchéance.

Le courrier de déchéance du bénéfice de la garantie n'est absolument pas rédigé en des termes insultants. Ce courrier se borne à relever l'existence d'une communication de factures déjà précédemment transmises, à rappeler les stipulations du contrat et à opposer la déchéance de garantie, en des termes strictement techniques et factuels (quoi que mal fondés juridiquement, au terme du présent jugement).

Monsieur [F] [R] reconnaît d'ailleurs qu'une partie de la déclaration de juin 2019 a été faite par sa fille, qui a envoyé par erreur, dit-il, des factures déjà communiquées à l'occasion d'une précédente demande d'indemnisation au lieu des factures plus récentes. C'est donc de la famille de Monsieur [F] [R], et non pas de la société anonyme GENERALI IARD, qu'émane au premier chef l'erreur qui a conduit la défenderesse a refuser sa garantie. Monsieur [F] [R] est donc particulièrement mal venu, et de mauvaise foi sur ce point, à venir solliciter une indemnisation au titre du comportement de sa cocontractante, alors que ce n'est pas de la société anonyme GENERALI IARD que l'erreur a émané en premier lieu.

Au surplus, le demandeur évoque les « circonstances de la cause », sans plus de détail : le Tribunal considèrera qu'il évoque par là le fait que sa maison a été particulièrement dévastée par le vol et qu'il a éprouvé de ce fait une vive souffrance morale. En effet, les voleurs ne se sont pas contentés de subtiliser les biens de valeur, mais ont volontairement inondé (en ouvrant les robinets et en bouchant les évacuations d'eau) et souillé les lieux : il est parfaitement concevable que le demandeur ait éprouvé, à la découverte de ce sinistre à son propre domicile, de la souffrance et même une forme de détresse.
Toutefois, le juge ne perçoit pas en quoi ce fait serait de la faute ou de la responsabilité de la société anonyme GENERALI IARD : ce n'est pas elle qui a dévasté la maison du demandeur.
Les « circonstances de la cause » sont donc sans rapport avec l'attitude de la société anonyme GENERALI IARD.

Monsieur [F] [R] est donc mal fondé en droit et mal fondé en fait quant à sa prétention relative au préjudice moral. Il en sera débouté.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société anonyme GENERALI IARD, qui succombe aux demandes de Monsieur [F] [R], aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jérémie GHEZ, avocat de Monsieur [F] [R] de recouvrer directement contre la société anonyme GENERALI IARD ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il y a lieu de condamner la société anonyme GENERALI IARD à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE la société anonyme GENERALI IARD de sa prétention tendant à voir rejeter comme « irrecevables » les prétentions de Monsieur [F] [R] ;

CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à indemniser Monsieur [F] [R] des suites du sinistre du 22 février 2019 dans les limites du contrat unissant les deux parties ;

DEBOUTE la société anonyme GENERALI IARD de sa prétention tendant à voir cantonner l'indemnisation sur le fond de Monsieur [F] [R] à la somme de 15.618,03 € ;

DIT que l'indemnisation au fond de Monsieur [F] [R] sera limitée, concernant l'ensemble des préjudices matériels mobiliers, à la somme globale de vingt-cinq mille euros (25.000 €) ;

DIT que l'indemnisation au fond de Monsieur [F] [R] sera en tout état de cause soumise à une franchise de cent trois euros (103 €), laquelle viendra en déduction de son indemnisation définitive ;

DIT qu'au sein du plafond d'indemnisation de 25.000 €, les « objets de valeur » ne pourront excéder une indemnisation de 5.000 € ;

DIT que, toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation du « mobilier enfermé dans les dépendances » ne pourra excéder une valeur de cinq fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 ;

DIT que, toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des « vins, alcools et spiritueux » ne pourra excéder une valeur de trois fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 ;

DIT que, toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des « biens professionnels » ne pourra excéder une valeur de quatre fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 ;

DIT que, toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des « espèces, fonds et valeur en coffre » ne pourra excéder une valeur d'une fois et demie l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 et l'indemnisation des « espèces, fonds et valeur hors coffre » ne pourra excéder une valeur de 0,75 fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 ;

DIT que, toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des « frais de déplacement et de replacement du mobilier » ne pourra excéder une valeur de huit fois l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 ;

DIT que, toujours au sein de la somme de 25.000 €, l'indemnisation des « frais de gardiennage et de clôture provisoire » ne pourra excéder une valeur de deux fois et demi l'indice du coût de la construction établi par la Fédération Française du Bâtiment (dit « indice FFB ») au premier trimestre 2019 ;

CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à verser à Monsieur [F] [R] la somme de quinze mille euros (15.000 €) à titre provisionnel sur l'indemnisation future sur le fond des pertes matérielles résultant du cambriolage du 22 février 2019 ;

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder :

Monsieur [D] [V]
SYREC SA [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]

lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d'expert, la mission de :

* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
* se faire communiquer l’entier dossier de Monsieur [R] quant aux pertes mobilières et immobilières subies dans les suites du sinistre dont s’agit ;
* évaluer le montant des pertes en indiquant au besoin si un coefficient de vétusté doit s’appliquer en application du contrat souscrit ;
* faire toutes constatations utiles ;

DIT que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la Cour ou du Tribunal ;

DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;

DIT que Monsieur [F] [R] devra consigner, au service de la régie du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente ordonnance, la somme de 4.000 €, à valoir sur les honoraires de l'expert, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

SAISIT le service des expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

DIT que le contrôle du déroulement de la mesure d'instruction sera confié au service des expertises du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

DIT que, lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au service des expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, éventuellement, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DIT que l'expert devra déposer, au service des expertises du Tribunal, rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de dix mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
 
DIT qu’en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à verser à titre de provision ad litem à Monsieur [F] [R] la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre des frais de consignation auprès de l'expert ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa prétention sur le fondement du préjudice moral à hauteur de 10.000 € ;

CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jérémie GHEZ, avocat de Monsieur [F] [R] de recouvrer directement contre la société anonyme GENERALI IARD ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à verser à Monsieur [F] [R] la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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