TJ Marseille, 22 oct. 2024, RG 24/03456
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/03456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMP
Date du Recours : 14 août 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 18/08/2023 signifiée le ? d’un montant de 6970 € (1er trimestre 2023)
Mise en demeure n°0092364306 du 05/05/2023
N° cotisant : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88B
N° minute : 24/04232
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE ABSENCE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 14 août 2024, monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former opposition à une contrainte qui lui aurait été délivrée le 30 juillet 2024 par l’URSSAF PACA - DRRTI pour des montants de 11 899,42 euros et 7 209,56 euros.
Malgré un courrier du greffe en date du 29 août 2024, monsieur [D] [T] ne fournit pas de copie de la contrainte concernée comme l’impose l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, ni une copie de la signification de ladite contrainte.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [D] [T] le 14 août 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - DRRTI le 30 juillet 2024 ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, 22 Octobre 2024
La Présidente
Notifiée le:
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