TJ Marseille, 22 oct. 2024, RG 24/04211
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/04211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P7R
Date du Recours : 18 septembre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 28/08/2024 signifiée le 04/09/2024 d’un montant de 19 136 euros ( 3E TRIM 23 )
Mise en demeure n°0092776015 du ?
N° cotisant : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88B
N° minute : 24/04163
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [H] [V] (Expert-comptable)
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 18 septembre 2024, la société d’expertise comptable [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de monsieur [W] [M] en vue de faire opposition à la contrainte qui a été signifiée à ce dernier le 4 septembre 2024 par l’URSSAF PACA - DRRTI d’un montant de 19 136,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2023.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, la société d’expertise comptable [8] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la société d’expertise comptable [8] le 18 septembre 2024 à l’encontre de l’URSSAF PACA - DRRTI.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 22 Octobre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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