TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 21/01545
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01545 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNUI
AFFAIRE :
Mme [S], [X], [P], [C], [Z] [F] (Me Aude VAISSIERE)
C/
S.A.S. MEDIA SYSTEME (Me Marion RAMBIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024 et enfin au 17 Octobre.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S], [X], [P], [C], [Z] [F], psychologue
née le 03 Juillet 1958 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIA SYSTEME
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 512.647.074
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Dalil OUAHMED, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2019, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME et Madame [S] [F] ont passé un contrat pour la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques. Le prix a été convenu et payé à hauteur de 24.900 €. Les travaux ont été réalisés en janvier 2020 par la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME ainsi que, pour partie, par une société d'installation FUTUR HABITAT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2020, soit durant la période de confinement, Madame [S] [F] a sollicité :
- le certificat RGE de la société ;
- les caractéristiques exactes des panneaux solaires ;
- la mise en place d’une application téléphonique pour suivre le rendement des panneaux ;
- un numéro joignable du service après-vente ;
Par acte d’huissier en date du 8 février 2021, Madame [S] [F] a assigné la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME (exerçant sous l'enseigne AVENIR ENERGIES) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente passé entre les parties et de condamner la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME à lui restituer la somme de 24.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2023, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, 1104 et suivants du code civil, 1131 et suivants du même code, Madame [S] [F] sollicite de voir :
A titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] et la société MEDIA SYSTEME ;
- donner acte à Madame [F] qu’elle propose de restituer l’installation à la société MEDIA SYSTEME à charge pour cette dernière de procéder à la dépose à ses frais et à une remise en état des lieux dans un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société MEDIA SYSTEME à restituer à Madame [F] la somme de 24.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;
- condamner la société MEDIA SYSTEME à verser à Madame [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à la dépose du matériel ;
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat n'était pas prononcée :
- condamner la société MEDIA SYSTEME à payer à Madame [F] la somme de 7.300 €, correspondant à la perte de chance de percevoir la prime étatique ;
Et en tout état de cause :
- condamner la société MEDIA SYSTEME à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral et du préjudice financier ;
- condamner la société MEDIA SYSTEME au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MEDIA SYSTEME aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [F] affirme qu'au titre du code de la consommation, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME aurait dû faire apparaître sur le bon de commande signé sa dénomination sociale. Or, le bon de commande ne mentionnait que son nom d'enseigne, AVENIR ENERGIES. Au surplus, le bon ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et en ce qu’il ne fait aucune référence à l’intégration au bâti, ni aux modalités de cette intégration. Par ailleurs, Madame [F] ne détient pas les livrets techniques afférents aux panneaux photovoltaïques, ce qui rend empêche le raccordement par ENEDIS.
Dès lors, le consentement de la demanderesse a nécessairement été vicié.
En outre, ce n'est que dans la présente instance et après de multiples demandes que la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME a fourni à la demanderesse le certificat relatif au ballon thermodynamique. Il s'avère que la défenderesse ne dispose d'aucune certification. Aussi, Madame [S] [F] a été privée de la possibilité de percevoir les aides étatiques auxquelles elle aurait pu prétendre et notamment, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Ces agissements s'analysent comme des manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de la demanderesse.
Enfin, la demanderesse a fait examiner l'installation par la société C2 ENERGIE SOLAIRE. Celle-ci a conclu, non seulement à la non-conformité de l'installation, mais à dangerosité pour les biens et les personnes.
Le contrat est donc nul. La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir antidaté sa facture, puisque bien qu'elle soit datée de décembre 2019, elle fait état de règlements par chèques des 29 janvier et 11 février 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, L111-1, L131-1et R111-1 du code de la consommation, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME sollicite de voir :
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] à verser la somme de 3000 € à la société MEDIA SYSTEME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME fait valoir qu'à titre principal, il n'y a pas eu manquement au devoir précontractuel d'information. La défenderesse a communiqué à la fois son nom commercial et sa dénomination sociale. La demanderesse ne démontre pas ce qui lui a causé un grief. Au surplus, la sanction prévue par l'article L131-1 du code de la consommation est une amende administrative et non pas la nullité du contrat.
Le contrat a déterminé précisément les caractéristiques du produit objet de la transaction. Le prix de chaque item ainsi que le prix d'ensemble sont indiqués. Madame [S] [F] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Un délai d'installation d'un an a été fixé, qui a été respecté.
La société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME est bien bénéficiaire du label RGE pour la période 2017-2021. Il appartient à Madame [S] [F] de démontrer qu'elle a effectué les démarches pour obtenir le bénéfice des aides publiques dont elle dit avoir été privée. En tous cas, ces aides ne sont jamais entrées dans le champ contractuel. Au surplus, la demanderesse tente de battre monnaie : elle dit avoir perdu l'occasion de percevoir une prime de 6.500 €, correspondant à un système solaire combiné pour l'eau chaude et le chauffage. Or, tel n'était pas l'objet de l'installation chez la demanderesse. Elle devra donc être déboutée de cette prétention.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'installation a été finalisée. La demanderesse autoconsomme l'électricité qu'elle produit.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat de vente :
La demanderesse invoque deux moyens de droit au soutien de sa demande de nullité. D'une part, elle invoque un non respect des articles L221-5, L111-1 et R111-1 ensembles du code de la consommation lors de la signature du contrat. D'autre part, elle fait état d'un vice de son consentement établi par des manœuvres dolosives de la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME.
Il convient d'examiner ces moyens successivement.
Concernant le respect des dispositions du code de la consommation, quant à l'information précontractuelle, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME ne conteste pas l'applicabilité des textes invoqués par la demanderesse à la relation contractuelle entre les parties. La défenderesse fait néanmoins valoir que le code de la consommation ne prévoit pas comme sanction du non-respect de ces dispositions la nullité du contrat.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions en vigueur à la date de sa signature, soit le 21 octobre 2019.
Il convient de relever que c'est l'article L221-5 qui exigeait qu'un contrat « de vente ou de fourniture de service » soit précédé par la communication à l'acquéreur par le professionnel des informations prévues à l'article L111-1 du même code. Quant à l'article R111-1, il venait préciser l'article L111-1.
L'article L221-5 était inséré à la section II, « obligation d'information précontractuelle », d'un chapitre premier, « contrats conclus à distance et hors établissement ». Or, l'article L221-29 du même code, inséré à la section VII du même chapitre, disposait quant à lui : « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
Il résulte ce qui précède que les exigences de l'article L221-5 étaient d'ordre public à la date du contrat, en ce qu'elle étaient placées dans le même chapitre que l'article L221-29. L'article L221-5 renvoyait et intégrait l'article L111-1, lequel était lui-même précisé par l'article R111-1. Il en résulte qu'afin d'être conforme à l'ordre public, tout contrat « conclu à distance et hors établissement » devait être précédé de la communication à l'acquéreur par le professionnel des informations prévues aux articles L111-1 et R111-1.
L'article 6 du code civil, inchangé depuis 1804 et donc en vigueur à la date du contrat, dispose : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Il est constant en jurisprudence, depuis deux siècles, qu'un contrat contraire à l'ordre public est nul, sur la base de l'article 6 du code civil.
Or, il a été vu plus haut qu'un contrat entre professionnel et consommateur conclu hors établissement doit respecter les dispositions des articles L221-5, L111-1 et R111-5, ces dispositions étant, en pareil cas, d'ordre public.
Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME, le non-respect des articles sus-cités est bien sanctionné par la nullité du contrat.
Madame [S] [F] invoque, au soutien de sa demande de nullité, plusieurs manquements allégués de la défenderesse quant à son devoir d'information. L'information sur le nom de la société ; l'absence de remise d'un récapitulatif des caractéristiques essentielles du contrat de vente ; l'absence de délivrance des livrets techniques afférents au panneaux photovoltaïques et l'absence communication, avant le contrat, des informations techniques relatives aux onduleurs ; l'absence d'information sur l'intégration au bâti.
La société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME fait valoir qu'elle a fourni à Madame [S] [F] les caractéristiques essentielles « des matériels et accessoires envisagés ».
Sur le plan des matériels, cette affirmation est exacte. Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, il ne saurait être exigé de la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME la délivrance d'un document d'information distinct dès lors que le contrat signé mentionne systématiquement les « kits » fournis (kit de panneaux photovoltaïques, onduleur, kit de chauffage, ballon thermodynamique...), avec les marques des produits (chauffage « Airwell », batterie « Samsung lithium », Hitachi Johnson Controls, etc) ou le modèle (« Solar One », « G.home intelligent ess-G1 », Omnik solar one »), le prix de chacun et le prix global, la puissance (« panneaux de 300w », « micro onduleurs Omnik Solar One double tracker 600w », « kit photovoltaïque de 2,8 kw »), le volume éventuel quand l'information est pertinente (un « ballon thermodynamique Hitachi Johnson contrôl Lagon 180L »).
Madame [S] [F] pouvait lire le contrat avant de le signer : elle a donc pu prendre connaissance de manière précise et complète des caractéristiques essentielles des produits achetés avant la signature du contrat.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme et comme vu au dessus, elle a eu connaissance avant le contrat des caractéristiques techniques essentielles des onduleurs.
L'absence de remise de livrets techniques détaillés avant le contrat n'est pas une cause de nullité de celui-ci : les articles L221-5 et L111-1 exigent uniquement la communication précontractuelle des « caractéristiques essentielles » du bien. Or, c'est sur ces articles de droit, et non pas sur les conditions d'exécution du contrat, que la demanderesse fonde son action. Il n'y a donc pas ici de motif de nullité.
Au surplus, la demanderesse affirme que l'absence de ces livrets techniques n'a pas permis de « remplir le dossier ENEDIS » et indique qu'ENEDIS lui « demande ces informations ».
Or, d'une part, Madame [S] [F] ne verse aux débats aucune demande d'ENEDIS en ce sens. D'autre part, le seul courrier d'ENEDIS que produit Madame [S] [F] mentionne au contraire que les travaux de raccordement de l'installation sont terminés, seul manquant l'attestation de conformité du CONSUEL.
Madame [S] [F] ne démontre pas avoir entrepris de démarche auprès du CONSUEL.. Elle ne démontre pas que le CONSUEL aurait réclamé des informations techniques spécifiques que la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME ne lui aurait pas fournies. Pourtant, l'audience s'est tenue le 11 juillet 2024, soit quatre ans après les fait : Madame [S] [F] a eu le temps de produire toutes pièces nécessaires à la démonstration de ses affirmations.
Madame [S] [F] ne démontre donc pas que des « caractéristiques essentielles » ne lui ont pas été fournies, puisqu'elle ne démontre pas que ces caractéristiques seraient jugées « essentielles » par un organisme tiers. La demanderesse entend prouver ses affirmations par la production de mails et de courriers, qui émanent d'elle ou de son avocate : ces preuves émanant de la demanderesse elle-même sont insuffisantes.
Madame [S] [F] affirme que « le bon de commande ne précise à aucun endroit que le vendeur est la société MEDIA SYSTEME ayant pour nom commercial AVENIR ENERGIE ». Cette affirmation est fausse : le bon de commande mentionne, en bas à droite : « AVENIR ENERGIES / MEDIA SYSTEME, [Adresse 1], [Localité 2], RCS 512 647 074 », ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse e-mel.
A l'heure d'internet, Madame [S] [F] ne peut pas sérieusement prétendre, alors qu'elle s'est vue communiquer :
- l'enseigne commerciale de sa cocontractante ;
- le nom de la société ;
- l'adresse physique ;
- le téléphone ;
- le mail ;
- la référence au registre du commerce et des sociétés permettant l'identification parfaite ;
qu'elle n'a pas eu connaissance de l'identité de sa cocontractante. Ce moyen apparaît totalement infondé.
Enfin, s'agissant de « l'intégration au bâti », la demanderesse ne respecte pas l'article 6 du code de procédure civile, lequel lui impose d'alléguer les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est-à-dire d'expliquer concrètement ce qu'elle affirme.
La demanderesse n'explique pas quelles informations sur « l'intégration au bâti » auraient dû figurer sur le bordereau, selon elle. Elle se borne à citer des arrêts de la Cour d'appel de COLMAR. Il convient de rappeler à la demanderesse que des décisions de justice, émanant de juridictions du fond, rendues dans des cas d'espèce différents, n'ont pas d'autorité de chose jugée erga omnes, surtout si la demanderesse s'abstient d'expliquer en quoi ces décisions seraient transposables au cas d'espèce.
Les normes applicables au cas d'espèce sont les articles L221-5, L111-1 et R111-1 du code de la consommation, comme l'a énoncé la demanderesse : pas des arrêts de la Cour d'appel de COLMAR, ni de toute autre Cour d'appel. Or, ces textes visent les « caractéristiques essentielles des biens ou service », et pas « l'intégration au bâti ». Il incombe donc à la demanderesse d'expliquer en quoi elle considère que « l'intégration au bâti » constitue une caractéristique essentielle des produits qu'elle avait commandés, en quoi cette information aurait dû concrètement consister et en quoi cette information manque dans le bon de commande signé.
La demanderesse ne procède à aucune de ces démonstrations, se contentant de procéder par simple affirmation.
En tout état de cause, le bon de commande signé mentionne un « kit de montage sur imposition crochet tuilets, rails, vis à bois, étrier inter/exter, câble et coffre AC ».
A défaut d'explication par Madame [S] [F] de son moyen, le Tribunal relève que, pour le moins, le bon de commande comportait des informations sur la méthode d'intégration du kit photovoltaïque au bâtiment, par la description de ses éléments de fixation.
Il n'y a donc pas de motif de nullité de ce chef.
Madame [S] [F] est donc mal fondée en tous ses moyens relatifs aux manquements prétendus de la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME, aux dispositions du code de la consommation.
S'agissant des manœuvres dolosives, Madame [S] [F] fait valoir que la défenderesse n'était pas titulaire du label « RGE » (« Reconnu Garant Environnement) » concernant le ballon thermodynamique et qu'elle a sollicité ce label, en vain, auprès de la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME à de multiples reprises. Or, la demanderesse verse aux débats une brochure publicitaire remise par la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME, à l'enseigne AVENIR ENERGIES, mentionnant dans une vignette en gros caractères gras : « RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT ».
Dans les premiers mails de Madame [S] [F] des 2 mars 2020 et 3 avril 2020, elle évoque uniquement le certificat « RGE » concernant les panneaux solaires. La société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME justifie être titulaire de ce certificat concernant les panneaux photovoltaïques pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2021.
Si cette communication apparaît être intervenue au cours de la présente instance, il n'en demeure pas moins que l'affirmation de la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME selon laquelle elle était titulaire de ce label n'était pas un mensonge. Or, il faut rappeler que la demanderesse invoque la nullité au titre du dol, c'est-à-dire du mensonge avant signature du contrat. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Communiquer tardivement un certificat ne rend pas ce certificat mensonger pour autant.
La question du certificat RGE, quant au ballon thermique, apparaît dans le courrier du conseil de Madame [S] [F] du 2 octobre 2020. Sur ce point, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME renvoie à la facture d'installation des matériels, dont il résulte que le ballon a été installé par une société FUTUR HABITAT. Or, la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME verse aux débats la certification RGE pour cette société (identifiée, sur la facture au nom de Madame [S] [F] et sur le certificat RGE, par un même numéro de Siret) concernant « la qualité d'installation des (...) chauffe-eau thermodynamiques ». Cette certification était valable du 19 septembre 2019 au 21 décembre 2020.
La société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME était donc titulaire de la certification RGE concernant les panneaux photovoltaïques qu'elle a installé et l'entreprise qui a installé le ballon thermique chez Madame [S] [F] était titulaire de cette même certification.
Il n'y a donc pas eu de manœuvres dolosives (c'est-à-dire tromperie ou mensonge) quant à la certification RGE mais, tout au plus, une tardiveté à transmettre cette certification. Le fait de transmettre tardivement un justificatif n'est pas un dol.
Enfin, Madame [S] [F] fait valoir qu'elle n'a toujours pas pu bénéficier de l'attestation de conformité au CONSUEL ; que l'installation est dysfonctionnelle ; qu'elle n'a finalement pas bénéficié du suivi quant à sa production promis sur la brochure commerciale ; que la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME a manqué à ses engagements publicitaires figurant sur la brochure au cours du contrat.
Il convient toutefois de rappeler que Madame [S] [F] fonde sa demande de nullité du contrat sur les manœuvres dolosives : s'agissant d'un vice du consentement, il doit nécessairement être prouvé par la demanderesse avant la signature du contrat. Or, l'ensemble des moyens regroupés ci-dessus (absence de mise en place d'un service après-vente, absence de suivi de la production, dysfonctionnement des matériels...) relèvent, éventuellement, de l'inexécution par la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME de ses obligations postérieurement au contrat.
Or, Madame [S] [F] ne forme aucune demande de résolution du contrat pour inexécution. Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, s'il est fait obligation au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, il n'est pas tenu d'aller jusqu'à modifier le fondement des prétentions des parties (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
Madame [S] [F] ne démontrant pas de manœuvres dolosives, mais se bornant à alléguer des faits postérieurs à la signature du contrat, elle est mal fondée en sa prétention.
Au surplus, le juge relève que « l'expertise » produite aux débats par Madame [S] [F] pour prouver que l'installation serait dysfonctionnelle a été réalisée sans convocation de la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME : elle a donc été réalisée non contradictoirement. Il est constant, en jurisprudence, qu'un rapport d'expertise non-contradictoire peut revêtir valeur probante s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments (voir par exemple en ce sens C. Cass., 1ère civ, 9 septembre 2020, n° 19-13.755).
En l'espèce, Madame [S] [F] ne verse aux débats aucun autre élément venant corroborer que l'installation serait dysfonctionnelle, ni dangereuse. Elle n'a sollicité aucune expertise judiciaire. Son « expertise » non contradictoire est donc dépourvue de valeur probante de ce chef.
Dès lors, Madame [S] [F] démontre insuffisamment les manœuvres dolosives dont elle prétend avoir été victime.
Aussi, Madame [S] [F] est mal fondée en sa demande de nullité du contrat litigieux. Elle sera déboutée de sa prétention relative à la nullité, ainsi qu'aux prétentions venant en conséquence, à savoir :
« - donner acte à Madame [F] qu’elle propose de restituer l’installation à la société MEDIA SYSTEME à charge pour cette dernière de procéder à la dépose à ses frais et à une remise en état des lieux dans un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société MEDIA SYSTEME à restituer à Madame [F] la somme de 24.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;
- condamner la société MEDIA SYSTEME à verser à Madame [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à la dépose du matériel ; ».
Sur les demandes indemnitaires de Madame [S] [F] :
Madame [S] [F] sollicite à titre subsidiaire une indemnisation au titre de sa « perte de chance » et en tout état de cause, de son préjudice moral.
Or, sur ces point, la demanderesse n'invoque aucun texte de droit, aucun fondement juridique à son action. Elle a été déboutée sur l'ensemble des fondements juridiques qu'elle a invoqué à titre principal : elle n'explique donc pas à quel titre, sans fondement juridique distinct, elle devrait être indemnisée.
L'allégation d'un ou plusieurs préjudices est insuffisante, à elle seule, à obtenir indemnisation, dès lors que la demanderesse n'invoque pas de régime de responsabilité et ne motive pas l'applicabilité d'une telle responsabilité aux agissements de la défenderesse.
Madame [S] [F] sera donc déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [S] [F], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [S] [F] à verser à la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [S] [F] de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [F] à verser à la société par actions simplifiée MEDIA SYSTEME la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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