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TJ Marseille, 22 oct. 2024, RG 24/03925


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Date
22/10/2024
Numéro
24/03925
Chambre
TECH SEC. SOC: MP
Type
Autre
Id
6717ebd86d8b1985f45f0413

Texte de la décision

2,627 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/03925 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NVE
Date du Recours : 02 septembre 2024
Objet du Recours :MP (TABLEAU N°57) N°220701130 DU 01/07/2022 CONSOLIDEE LE 02/02/2024
IPP 8%
CMRA IMPLICITE SAISIE LE 04/05/2024 (AR CPAM DU 26/06/2024)
DECISION INITIALE DU 19/03/2024
N° DE SS : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A

N° minute : 24/04170
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 4]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 2 septembre 2024, madame [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, madame [J] [H] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 4 mai 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [J] [H] le 2 septembre 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 22 Octobre 2024
La Présidente

Notifiée le :

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