TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/01901
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. AMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elsa SADAKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMM
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V], [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AMP prise en la personne de son représentant légal et en l’espèce la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMM
Par exploit d’huissier, Monsieur [T] [V] a fait assigner SASU AMP prise en la personne de son représentant légal en l’espèce la SARL SFK Group aux fins d’obtenir:
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner la Société AMP aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées.
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 113,00 Euros au titre de la smartbox désactivée
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner la Société AMP aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience de plaidoirie,la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 113,00 Euros au titre de la smartbox désactivée
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMM
Condamner la Société AMP aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
La Société AMP citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [T] sollicite de la juridiction :
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 113,00 Euros au titre de la smartbox désactivée
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner la Société AMP aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
CNI K bis à jour Contrats SFAM Mails de confirmation de souscription Mail de rappelExtraits bancairesMail de la société s’engageant à rembourser la somme de 1199,76 Euros Courrier RAROpposition bancaireMise en demeureJugement du 06/10/2023
Sur la demande de payement
Attendu que Monsieur [T] justifie par les pièces versées aux débats sa demande en payement au titre de prélèvements indus .
Attendu que la société AMP défenderesse est ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu qu’elle ne justifie pas de sa libération.
Attendu qu’il convient de noter que la société AMP avait adressé un mail en date du 16/03/2023 dans lequel elle acceptait un remboursement à hauteur de 1199,76 Euros
Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation.
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la Société AMP au remboursement de la somme de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées
Attendu que s’agissant de la demande au titre du remboursement de la somme de 113,00 Euros il convient de la rejeter en raison de l’absence de justificatif suffisant.
Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée par les préjudices subis suite aux prélèvements abusifs
Attendu que la condamnation sera fixée à la somme de 1500,00 Euros
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Condamne la société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées.
Rejette la demande au titre du règlement de la somme de 113,00 Euros
Condamne la société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 1800,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Condamne la Société AMP aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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