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TJ Paris, 22 oct. 2024, RG 22/00282


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Date
22/10/2024
Numéro
22/00282
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6717ed036d8b1985f45f0e2a

Texte de la décision

2,330 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anaïs GALLANTI, Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur Matthieu THERY

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 22 octobre 2024

DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] veuve [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0475

DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,

Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 16 août 2023,

Vu la convocation des parties en date du 23 août 2024,

Vu l'instance en cours devant la cour d'appel de Douai.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;

DIT que la durée du sursis à statuer, prononcé le 16 août 2023 est fixée à un an à compter de la présente décision ;

DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;

DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de Paris de la survenance de l'évènement.

Fait à Paris le 22 octobre 2024.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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