TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 24/08448
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [H], Madame [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
rectifie le jugement du 30 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z7A
NUMERO RG INITIAL : 24/5171
Requête en rectification du :
22 mai 2024
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 15 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS - #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 septembre 2024, reçue le jour même, M. [N] [Z], représenté par son conseil Maître Alain de LANGLE, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort, le 30 août 2024 (RG 24/5171) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, les observations des défendeurs à l'instance ont été sollicitées sur cette requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce le requêrant invoque une erreur matérielle dans le dispositif de la décision quant à la formulation des modalités de libération des lieux. Il est donc demandé au juge de céans de rectifier l’erreur matérielle figurant à la page 7 dudit jugement.
Les défendeurs sollicités n'ont pas formulé d'observation dans le délai qui leur était imparti.
Il ressort de la décision critiquée dans le dispositif en page 7, au huitième paragraphe, mention de :
DIT qu’à défaut pour M. [L] [H] et Mme [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [H] et Mme [P] [J] pourra, après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Il en résulte que c’est donc par suite d’une erreur purement matérielle qu’il est mentionné que les locataires : M. [L] [H] et Mme [P] [J] pourront faire procéder à leur expulsion et la demande en rectification d’erreur matérielle sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris;
DIT qu’il convient d’y lire en page 7 du jugement (paragraphe 8) :
“ DIT qu’à défaut pour M. [L] [H] et Mme [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [Z] pourra, après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; ”
et non: « M. [L] [H] et Mme [P] [J] » ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 30 août 2024 et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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