TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/01778
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LXP
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LXP
Par exploit d’huissier, la Société [Localité 4] Habitat OPH , propriétaire d’un stationnement situé dans l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner au fond Madame [M] [V] suivant contrat de réservation et bail verbal aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 2034,80 Euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 50 % et charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le constat de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 08,00 Euros par jour de retard;
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
A l’audience du 18/06/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu'il maintient l'intégralité de ses demandes
Il sollicite de la juridiction
- le paiement d’une somme de 2034,80 Euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 50 % et charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le constat de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 08,00 Euros par jour de retard;
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
Madame [M] [V] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la Société [Localité 4] Habitat OPH sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 2034,80 Euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 50 % et charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le constat de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 08,00 Euros par jour de retard;
- la condamnation au paiement de la somme de 350,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes:
Réservation de place de stationnement
Décompte actualisé
Mise ne demeure
Commandement de payer
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2034,80 euros janvier 2024 inclus
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION JUDICIAIRE :
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée, qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit être constatée par le jeu de la clause résolutoire et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement? par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [M] à payer à la Société [Localité 4] Habitat OPH la somme de 2034,80 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ,
Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate la résiliation judiciaire du bail pour acquisition de la clause résolutoire
Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Rejette la demande d’astreinte
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Disons que l'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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