TJ Paris, 18 oct. 2024, RG 24/02516
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GLT
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 18 octobre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
Délibéré le 18 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 18 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GLT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 décembre 2006, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC de Paris) désormais dénommé PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [L] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer principal mensuel de 251,36 euros.
Par décision du 4 juillet 2013, le tribunal d'instance de Paris 18ème arrondissement a prononcé la résiliation judiciaire du bail. Cependant les parties se sont rapprochées et ont convenu de signer le 10 novembre 2015 un nouveau bail moyennant le règlement d'un loyer principal mensuel de 286,17 euros.
Par jugement du 8 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a débouté PARIS HABITAT-OPH de sa demande de résiliation du bail, condamné Madame [L] [J] à payer la somme de 6 255,43 euros et lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023 PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [L] [J] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques de la défenderesse,
- condamner Madame [L] [J] à payer la somme de 9 438,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mai 2023 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner Madame [L] [J] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [L] [J] ayant par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023 indiqué n'avoir pas pu se rendre à l'audience car étant souffrante, la procédure évoquée le 18 octobre 2023 a fait l'objet d'une réouverture des débats.
À l'audience du 24 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 11 273,60 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2024, terme de mai 2024 inclus.
Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT-OPH soutient que Madame [L] [J] manque de façon répétée à son obligation de paiement des loyers alors qu'il s'agit de la troisième procédure diligentée à son encontre et que ce comportement perdure de sorte que la dette ne cesse d'augmenter.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel puis reconvoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamée, Madame [L] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail pour manquement de la locataire à son obligation de règlement des loyers et des charges
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par voie électronique avec avis de réception le 30 mai 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La saisine de la CCAPEX est également prévue en cas d'assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur (article 24 IV).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
Le bailleur n'est pas dispensé de procéder à la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives quand celle-ci a été saisie dans le cadre d'une précédente assignation délivrée aux mêmes locataires.
En l'espèce, si PARIS HABITAT-OPH justifie avoir saisi la CCAPEX préalablement à l'assignation du 23 mars 2022, le tribunal s'étant prononcé sur cette première demande par jugement du 8 septembre 2022, il n'en justifie pas dans le cadre de la présente procédure.
Or, toute assignation tendant à la résiliation du bail doit être notifiée au préalable à la CCAPEX, peu important qu'elle ait été antérieurement saisie dans le cadre d'une précédente procédure (Civ. 3ème 18 juin 2014, n° 13-15-049).
La demande tendant au constat de la résiliation du bail est donc irrecevable et entraîne le rejet des demandes aux fins d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
En l'espèce, PARIS HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Madame [L] [J] est redevable de la somme de 11 273,60 euros à la date du 20 juin 2024 terme de mai 2024 inclus, dont 555,82 euros de frais de procédure (174,21 euros le 10 mars 2021 +177,20 euros le 24 juin 2022 +204,41 euros le 15 juin 2023).
Madame [L] [J] non comparante n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 10 717,78 euros (11 273,60 euros - 555,82 euros) au titre des loyers et charges impayés.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARIS HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de prononcé de la résiliation du bail conclu le 10 novembre 2015 entre PARIS HABITAT-OPH et Madame [L] [J] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3],
REJETTE en conséquence les demandes aux fins d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
CONDAMNE Madame [L] [J] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 10 717,78 euros (décompte arrêté au 20 juin 2024, incluant la mensualité de mai 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges échus à cette date,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Madame [L] [J] à verser à PARIS HABITAT-OPH une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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