Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/02831


Vérifier : TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/02831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/02831
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6717ed0d6d8b1985f45f0fa1

Texte de la décision

8,950 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [G]
Monsieur [I] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Rémy HUERRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44TQ

N° MINUTE : 10 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4],représenté par son syndic en exercice CITYA URBANIA ETOILE - [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109

DÉFENDEURS
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44TQ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [G] [H] et [I] sont propriétaires des lots N°29 et N° 125 d'un bien de l'ensemble immobilier [Adresse 4]

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [G] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 29/04/2024 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :

-3531,22 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 10/04/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-la capitalisation des intérêts

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires expose qu’il se désiste à l’encontre de Madame [G] qui est décédée

Il sollicite de la juridiction :

-3531,22 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 10/04/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-la capitalisation des intérêts

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience du 18/06/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,

Cités par l'huissier instrumentaire,
Monsieur [G] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie

Madame [G] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie

L'affaire a été mise en délibéré au 04/06/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [G] non comparant à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires qui se désiste à l’encontre de Madame [G] sollicite de la juridiction :

-3531,22 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 10/04/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-la capitalisation des intérêts

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-matrice cadastrale
-contrat de syndic

Attendu qu'au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de fixer la somme due à 3531,22 Euros.

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur qui succombe à l'instance, supportera les dépens qui n'auraient pas été pris en compte au niveau des frais

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate le désistement du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l’encontre de Madame [G] [H]

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3531,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 10/04/2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Prononce la capitalisation des intérêts

CONDAMNE Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens .

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.