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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/02541


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Date
17/10/2024
Numéro
24/02541
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6717ed0e6d8b1985f45f0fa8

Texte de la décision

6,857 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRE

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRE

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE
La Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [T] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 9091,44 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 54 mensualités de 432,53 . Le taux d'intérêt contractuel est de 4,09 % ;la somme de 1397,72 Euros due au titre du solde débiteur de compte
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 9091,44 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,09 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 687,52 Euros au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;pour la somme de 1397,72 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 18/06/2024,le demandeur, représenté par Maître DOUCHET DE LAVENNE , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
la somme de 9091,44 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 54 mensualités de 432,53 . Le taux d'intérêt contractuel est de 4,09 % ;la somme de 1397,72 Euros due au titre du solde débiteur de compte
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 9091,44 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,09 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 687,52 Euros au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;pour la somme de 1397,72 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [K] [T] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance historique de comptemise en demeureconvention d’ouverture de compterelevés de compte chèquetableau d’amortissement justificatif de consultation FICP
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8593,95 Euros au titre du prêt et la somme de 1397,72 au titre du solde débiteur de compte
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce en raison de l’absence de contrat écrit les intérêts de retard courent :
pour la somme de 8593,95 Euros, au taux légal à compter de l'assignation ;pour la somme de 1397,72 Euros au taux légal à compter de l’assignation
Attendu que le défendeur non comparant à l’audience ne sollicite pas de délais de payement
Attendu que la capitalisation des intérêts sera prononcée en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil .
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;

Condamne Monsieur [K] [T] à payer à La Société BNP PARIBAS :
la somme de 8593,95 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité de résiliationLa somme de 1397,72 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationPrononce la capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE

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