TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/01766
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Louis VERMOT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRT
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentés par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélissa DUFOUR, avocat au barreau de VAL D’OISE,[Adresse 5]
S.A.S. SOLLY AZAR en qualité d’assureur de M. [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRT
Par exploit d’huissier, Monsieur [Y] [T] et la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesell schaft AG a fait assigner Monsieur [W] [U] et la SAS SOLLY AZAR en qualité d’assureur de Monsieur [U] [W] aux fins d’obtenir:
Condamner in solidum Monsieur [W] et la société Solly AZAR prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à verser la somme de 7118,20 Euros à la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG subrogée dans les droits de Monsieur [Y] au titre des frais de réparation
Condamner in solidum Monsieur [W] et la société Solly AZAR prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à verser la somme de 2000,00 Euros à la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction
Condamner in solidum Monsieur [W] et la société Solly AZAR prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à verser la somme de 7118,20 Euros à la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG subrogée dans les droits de Monsieur [Y] au titre des frais de réparation
Condamner in solidum Monsieur [W] et la société Solly AZAR prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à verser la somme de 2000,00 Euros à la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens
Monsieur [W] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, Monsieur [W] sollicite de la juridiction :
Juger que Solly Azar doit garantir le préjudice causé aux tiers.
Condamner Solly Azar à payer à la partie adverse les sommes sollicitées au titre du préjudice subi
Relever et garantir indemne de toute condamnation Monsieur [W]
Condamner Solly Azar à verser 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Solly Azar aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Condamner in solidum Monsieur [W] et la société Solly AZAR prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à verser la somme de 7118,20 Euros à la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG subrogée dans les droits de Monsieur [Y] au titre des frais de réparation
Condamner in solidum Monsieur [W] et la société Solly AZAR prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à verser la somme de 2000,00 Euros à la société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens
Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
Constat amiable Attestation de témoins Lettre LRAR Courriel facturejustificatif de payement par Helvetia
Sur la demande de payement de la somme au titre des réparations sur le véhicule de Monsieur [Y]
Attendu que Monsieur [W] [U] conducteur d’une moto reconnait sa responsabilité dans la survenance de l’accident intervenu entre son véhicule et le véhicule de Monsieur [Y].
Attendu que Monsieur [W] appelle en garantie sa société d’assurance la Société Solly Azar
Attendu qu’il justifie par un certificat d’assurance qu’il était assuré au moment des faits c’est-à-dire la survenance de l’accident.
Attendu que la Société Solly Azar bien que régulièrement assignée est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la Société Solly Azar ne justifie pas de sa libération.
Attendu qu’il convient d’entrer en voie de condamnation et de condamner la société Solly Azar à garantir le préjudice causé au tiers et de rejeter toute condamnation à l’encontre de Monsieur [W]
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les sommes non comprises dans les dépens
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge de la société SOLLY AZAR
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Condamne la Société Solly Azar prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à payer la somme de 7118,20 Euros à la Société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG subrogée dans les droits de Monsieur [Y] au titre des frais de réparation
Condamne la Société Solly Azar prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] à payer à la Société HELVETIA Schweizerische versicherungsgesellschaft AG la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamne la Société Solly Azar prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] aux dépens.
Relève et garantie indemne de toute condamnation Monsieur [W].
Rejette la demande de Monsieur [W] sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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