TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/04701
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ2
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ2
Par exploit d’huissier, l'association Habitat et Humanisme Ile de France a fait assigner au fond Madame [B] [T] suivant convention d'occupation produit aux débats aux fins d’obtenir:
-Juger que Madame [B] occupe les lieux au-delà du terme convenu du 11 /11/2023 sans qu’aucun avenant n’ait été régularisé ce qui contrevient aux termes de la convention d’occupation dont elle bénéficie depuis le 12 mai 2022.
-Juger valable la résiliation du contrat notifiée à Madame [B] par lettre recommandée en date du 05/01/2024
-Prononcer la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 05/02/2024
-Juger que Madame [B] est une occupante sans droit ni titre
-La fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution mensuelle actuelle et la condamnation du défendeur à son paiement ;
-Le prononcé de la résiliation du titre d’occupation et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
-L'exécution provisoire
-La condamnation au paiement de la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A l’audience du 18/06/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes
Madame [B] [T] citée régulièrement devant la juridiction est comparante représentée à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
-Accorder à Madame [B] un délai d’un an pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger dans un logement décent et correspondant à ses capacités financières
-Débouter l’association habitat et humanisme de l’ensemble de ses demandes ;
-Ecarter l’exécution provisoirede la décision en raison des conséquences manifestement excessive que pourrait avoir une décision d’expulsion
Madame [B] expose à la juridiction qu’elle est mère de 4 enfants dont un handicapé
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL:
Attendu qu’une lettre de résiliation a été délivrée par LRAR à Madame [B] ; qu'en vertu du titre d'occupation qui avait une durée de 18 mois durée dépassée, la résiliation du titre d’occupation doit être prononcée et l’expulsion ordonnée ;
Mais attendu qu’au vu de la situation de Madame [B] qui travaille et a 4 enfants dont un enfant handicapé suivi par l’hôpital [5] il convient au vu de sa demande motivée et justifiée de lui accorder un délai de 8 mois qui court à compter de la décision afin de lui permettre de préparer son départ et de trouver un logement qui conviendrait à sa famille
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du titre d’occupation passé entre Madame [B] [T] et l’association habitat et humanisme Ile de France
Accorde à Madame [B] [T] un délai de 8 mois pour quitter les lieux délai qui cout à compter de la décision
Dit qu’à l’issue du délai accordé par la juridiction le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique
Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance dûment justifiée jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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