TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/03883
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKA
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKA
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [B] [L] [T] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 3578,84 euros due au titre d’un contrat de crédit en date du 15/03/2022, le montant du prêt est de 3000,00 euros ; remboursable par mensualités , le taux d’intérêt contractuel est de 19,20 %.Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3578,84 euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 19,20 % et ce à compter de l’assignation ;la capitalisation des intérêts
la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie,
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité de la juridiction :
la somme de 3578,84 euros due au titre d’un contrat de crédit en date du 15/03/2022, le montant du prêt est de 3000,00 euros; remboursable par mensualités ,le taux d’intérêt contractuel est de 19,20 %.Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3578,84 euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 19,20 % et ce à compter de l’assignation ; la capitalisation des intérêts
la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Monsieur [B] [L] [T] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie .
PROCEDURE
La juridiction a mis le dossier en délibéré le 17/10/2024
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
la somme de 3578,84 euros due au titre d’un contrat de crédit en date du 15/03/2022, le montant du prêt est de 3000,00 euros ; remboursable par mensualités, le taux d’intérêt contractuel est de 19,20 %.Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3578,84 euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 19,20 % et ce à compter de l’assignation ; la capitalisation des intérêts
la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créancecontrat de prêt personnelmise en demeure historique comptable
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 3356,61 euros ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 euros
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
“Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”
Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement
Attendu qu'en l'espèce au vu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction un contrôle précis les intérêts de retard courent :
pour la somme de 3356.61 euros au taux légal à compter de l’assignation ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [B] [L] [T] à payer à La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
La somme de 3356,61 euros, au taux légal à compter de l’assignation.
Prononce la capitalisation des intérets.
La somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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