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TJ Rennes, 22 oct. 2024, RG 24/07435


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Date
22/10/2024
Numéro
24/07435
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6717ef566d8b1985f45fa6d0

Texte de la décision

3,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES M. GAUTRON

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 24/07435 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHPG
Minute n° 24/1023
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION

Le 22 octobre 2024 ;

Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R] [O]
né le 21 janvier 2003 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
domicilié : Foyer [2]
[Adresse 1]
[Localité 5]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Maître Me Charles-alexis GARO

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [B] [R] [O], en date du 11 octobre 2024,reçue au greffe le 11 octobre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;

Vu les convocations adressées le 17 octobre 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. [B] [R] [O] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [R] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [R] [O].

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [R] [O].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 22 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [B] [R] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [R] [O]
Le 22 octobre 2024
Le greffier,

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