TJ Rennes, 23 sept. 2024, RG 23/07348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 23/07348 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTGQ
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024
[H] [L]
[Y] [P]
C/
[W] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Madame [Y] [P]
domiciliée : chez
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
Exerçant sous l’enseigne M-AUTO35
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 mars 2022, suite à une annonce parue sur « LE BON COIN », Mme [Y] [P] et M. [H] [L] ont fait l’acquisition auprès du garage M-AUTO 35, d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 3.950 €.
Le véhicule faisait l’objet d’une garantie contractuelle d’une durée de 3 mois, moteur, boîte de vitesse et pont.
L’entreprise Autobilan Chantepie ABC (DEKRA) chargée du contrôle technique a, à la suite d’une contre-visite effectuée le 11 mars 2022, rendu un avis favorable après intervention de l’entreprise M-AUTO 35.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Mme [Y] [P] et M. [H] [L] ont assigné M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire de la vente et condamner M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 à leur rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 3.950 € avec intérêts au taux légal à comper du 18 mars 2022 avec capitalisation des intérêts contre reprise du véhicule en l’état et à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- juger qu’à défaut et passé le délai d’un mois, Mme [Y] [P] et M. [H] [L] pourront disposer librement du véhicule,
- débouter M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
Ils ont également sollicité la condamnation de M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés à lui régler les sommes suivantes :
- 186,50 € au titre des frais accessoires,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Lors de cette audience, Mme [Y] [P] et M. [H] [L] étaient représentés par leur Conseil et M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Mme [P] et M. [L] ont maintenu leurs demandes. A leur soutien, ils faisaient valoir que quelques jours après la vente, ils ont relevé au passage des ralentisseurs des bruits anormaux notamment d’embrayage. Ils ont alors soumis le véhicule acheté à un contrôle technique volontaire auprès de l’entreprise Auto-Contrôle Cap Emeraude (NORISKO) le 30 mars 2022.
Dans son rapport, ladite entreprise constatait quatre défaillances majeures, à savoir :
- l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans la limite prescrite par les exigences,
- une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement,
- un élément du système de réduction du bruit est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d’une manière néfaste au niveau bruit,
- contrôle impossible des émissions à l’échappement.
La SAS BB MOTOR GROUP a alors établi un devis de réparation le 1er avril 2022 à hauteur de 2.363,93 € transmis par la SA Pacifica, assureur de Mme [P] à l’entreprise M-AUTO 35.
Ils rappelaient qu’une expertise amiable avaient été diligentée par le Groupe Expertises Services à la demande de la SA Pacifica le 11 mai 2022 à laquelle ni le contrôleur technique, à savoir l’entreprise Autobilan Chantepie ABC (DEKRA), ni le défendeur, ne se sont présentées.
Ils faisaient observer que dans son rapport déposé le 24 mai 2022, l’expert avait conclut à d’importants défauts sur les trains roulants et le moteur ajoutant que « le véhicule n’est pas utilisable en l’état au regard de la pollution et des défauts touchant la sécurité. »
Ils précisaient que la tentative de conciliation amiable menée auprès du tribunal de proximité de Dinan n’avait pu aboutir, faute pour l’entreprise M-AUTO 35 de s’être présentée au rendez-vous fixé et qu’en conséquence un procès-verbal de carence avait été dressé le 16 août 2022.
Ils indiquaient que par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, le juge des référés avait à leur demande, ordonné une expertise du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 11] et commis pour y procéder M. [D] [G].
Ils soulignaient que dans son rapport rendu le 12 juin 2023, l’expert avait conclu que le véhicule était potentiellement dangereux en relevant plusieurs anomalies affectant notamment les trains roulants et la butée de l’embrayage, lesquelles ne pouvaient être décelées par un acheteur profane.
Ils estimaient en conséquence que le véhicule était atteint d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil et que dès lors la résolution de la vente devait être prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 et prorogée jusqu’à la date du 26 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2024, afin de permettre aux demandeurs, d’apporter toutes les explications utiles sur l’intérêt à agir à l’encontre de M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35, le jugement valant convocation.
A l’initiative du greffe, le jugement du 26 avril 2024 a été adressé à M. [W] [T].
Par courriel du 13 juin 2024, les demandeurs représentés par leur Conseil, ont adressé au tribunal, leurs explications sur leur intérêt à agir contre le défendeur, M. [W] [T] auquel copie de ce courriel et des pièces qui étaient annexées, lui ont été transmis par pli recommandé posté le 13 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, les demandeurs représentés par leur Conseil, s’en rapportent à l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 par remise à l’étude et à leurs explications sur leur intérêt à agir, transmises au tribunal et au défendeur le 13 juin 2024.
M. [W] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intérêt à agir des demandeurs
L’entreprise M-AUTO 35 est immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 795 348 655. Son siège social est [Adresse 6] à [Localité 12]. Il s’agit en réalité du numéro d’immatriculation de M. [W] [T] dont le domicile personnel est [Adresse 6] à [Localité 12].
L’entreprise M-AUTO 35 n’est qu’une enseigne commerciale dénuée de la personnalité juridique. M. [W] [T] exploite en nom propre cette entreprise qui a pour activité principale, l’achat, la revente de véhicules.
L’exercice en entreprise et en nom propre se confond avec la personne de l’entrepreneur qui est responsable des actes de cette entreprise. Le vendeur, la société M-AUTO 35 n’est autre que M. [W] [T], entrepreneur individuel.
Le fait d’avoir fait encaisser le prix de vente par un tiers, n’a aucune incidence sur sa qualité de vendeur.
En conséquence, les demandeurs justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de M. [W] [T].
Sur la garantie des vices cachés
En droit,
L’article 1641 du Code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du Code civil dispose : « Dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendu une partie du prix. »
En l’espèce,
Le véhicule litigieux a été acheté le 18 mars 2022 par les demandeurs au défendeur, professionnel de l’automobile, moyennant le prix de 3.950 €.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, pour examiner le véhicule, a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Il a pu constater que le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état étant potentiellement dangereux.
Il a relevé des anomalies au niveau des trains roulants suspensions arrière, avants pneumatiques, ainsi que la détérioration de la butée d’embrayage.
Il a constaté des interventions sommaires au niveau des organes mécaniques, ne respectant pas les règles de l’art.
Il a précisé que ces désordres rendaient le véhicule impropre à sa destination, le rendait dangereux, et n’étaient pas décelables par un acheteur profane.
L’ensemble des observations techniques de l’expert corroborent les premières constatations effectuées après la vente sur le véhicule.
Le véhicule acheté par M. [L] et Mme [P] était affecté de vices cachés au moment de la vente au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, justifiant la résolution de la vente par application des dispositions de l’article 1641.
La garantie du vendeur étant acquise, la résolution de la vente sera prononcée, entrainant la restitution du prix et des frais d’immatriculation du véhicule et sa reprise par le vendeur.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [W] [T] sera condamné aux entiers dépens et à verser à M. [H] [L] et à Mme [Y] [P] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile stipule que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »
Dès lors l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile de marque CITROEN C3 numéro VF7FC9HXC9A037233 immatriculé [Immatriculation 11], conclue le 18 mars 2022 entre M. [W] [T] exerçant en nom personnel sous l’enseigne M-AUTO 35, et M. [H] [L] et Mme [Y] [P],
- CONDAMNE M. [W] [T] à rembourser à M. [H] [L] et à Mme [Y] [P] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.950 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2023, outre les frais d’immatriculation, soit la somme de 186,50 €,
- CONDAMNE M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 à venir reprendre le véhicule CITROEN C3 n°VF7FC9HXC9A037233 immatriculé [Immatriculation 11] en l’état et à ses frais et risques dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, que le tribunal se réserve de liquider,
- DIT qu’à défaut et passé le délai d’un mois, M. [H] [L] et Mme [Y] [P] pourront disposer librement du véhicule, M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 ayant renoncé à s’en prévaloir,
- CONDAMNE M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 à payer à M. [H] [L] et à Mme [Y] [P], la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
- PRONONCE l’exécution provisoire de la décision.
Le greffier Le juge
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