TJ Rennes, 23 sept. 2024, RG 23/08324
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 23/08324 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEU
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024
S.A.S. BOX STOCKAGE [Localité 4]
C/
[R] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et de Anais SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOX STOCKAGE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [T] [H]
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
3ème étage Bâtiment 3 Log 11
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 octobre 2020, Mme [S] a signé un contrat de location d’un box de stockage désigné par son numéro 135, avec la société Box Stockage [Localité 4] à effet au 1er novembre 2020 pour une durée d’un an, tacitement reconduit pour des périodes identiques.
Le loyer a été fixé à 70 € par mois indexé annuellement sur la variation de l’indice ICC. Il est stipulé à l’article 12 du bail : « En cas de manquement aux obligations des parties, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire, un mois après un commandement sans effet. Les frais et honoraires des huissiers et des frais de justice seront à la charge du locataire. »
Le 3 mai 2023, une sommation a été délivrée à Mme [S], pour avoir paiement des loyers impayés depuis le mois de juin 2022, pour un montant de 420 €.
Il lui était expressément rappelé la clause résolutoire stipulée à l’article 12 de son bail, et que si elle ne réglait pas dans le délai d’un mois, le bailleur entendait se prévaloir du bénéfice de cette clause résolutoire.
Par acte du 26 octobre 2023, la SAS Box Stockage Rennes agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, a assigné Mme [R] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes à son audience du 19 février 2024, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1741 du Code civil, aux fins :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location et prononcer sa résiliation,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du box de stockage individuel numéro [Adresse 2] à [Localité 5],
- l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de toutes personnes ou de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef,
- la condamner au paiement de la somme de 585,06 € au titre des loyers et charges, indemnité d’occupation et prestations dus au 19 octobre 2023,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de la résiliation du bail à la date de libération des lieux de 70 € par mois,
- la condamner aux dépens et à verser une indemnité de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le tout avec l’exécution provisoire.
Le 12 juin 2024, le conciliateur de justice saisi à la demande de la société bailleresse a dressé un procès-verbal de carence.
A l’audience du 17 juin 2024, la SAS Boxe Stockage [Localité 4] représentée par M. [T] [H], associé, muni d’un pouvoir, s’est présenté pour solliciter la condamnation de Mme [S], dans les termes de l’assignation, et il a déposé son dossier.
Mme [S] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code dispose notamment : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (notamment) provoquer la résolution du contrat. »
En signant le 30 octobre 2020 le contrat de location d’un box de stockage avec la société demanderesse, Mme [S] s’est engagée à lui régler mensuellement un loyer de 70 € indexé. Son bail d’une durée d’un an, s’est trouvé reconduit tacitement pour une même durée à chaque date anniversaire du bail, la dernière fois le 30 octobre 2022.
Il est expressément stipulé dans le bail à l’article 12 : « en cas de manquement aux obligations des parties, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire, un mois après un commandement resté sans effet. Les frais et honoraires des huissiers et les frais de justice seront à la charge du locataire. »
Le 3 mai 2023, une sommation visant expressément la clause résolutoire a été délivrée à Mme [S], pour avoir paiement des loyers impayés depuis le mois de juin 2022 pour un montant de 420 €.
A la date du 3 juin 2023, n’ayant pas réglé les causes de la sommation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
En conséquence le Tribunal :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 juin 2023 ; il prononce la résiliation du bail à cette date,
- ordonne la libération du box de stockage numéro 135 de tous les biens, meubles et objets mobiliers s’y trouvant ;
- autorise la société bailleresse à faire procéder à l’ouverture des portes du box, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique ;
- condamne Mme [S] à verser les loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail c’est-à-dire le 3 juin 2023 dont il sera déduit la caution 140 € qu’elle a réglé à la conclusion du bail.
- Et la condamne à verser une indemnité d’occupation à compter du 4 juin 2023 d’un montant de 70 € jusqu’à la libération effective du box.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, Mme [R] [S], l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris la sommation et les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Box Stockage [Localité 4], les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du box de stockage numéro 135, à la date du 3 juin 2023,
- PRONONCE la résiliation du bail à cette date,
- ORDONNE la libération du box de stockage numéro 135, de tous les biens, meubles et objets mobiliers s’y trouvant,
- AUTORISE la SAS Box Stockage [Localité 4] à faire procéder à l’ouverture des portes du box, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique,
- CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à la SAS Box Stockage [Localité 4] les loyers impayés jusqu’à la date de l’acquisition de la résiliation du bail dont il sera déduit la caution qu’elle a versé d’un montant de 140 €, soit la somme de 420€,
- CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à la SAS Box Stockage [Localité 4], une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 juin 2023, d’un montant de 70 € jusqu’à la libération effective du box numéro 135,
- DEBOUTE la SAS Stockage [Localité 4] du surplus de ses demandes,
-CONDAMNE Mme [R] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation et les frais d’exécution,
- CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SAS Box Stockage [Localité 4], la somme de 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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