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TJ Rennes, 23 sept. 2024, RG 24/02933


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02933
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6717ef596d8b1985f45fa72d

Texte de la décision

1,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
2 ème chambre civile B
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 23 Septembre 2024

N° RG 24/02933 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6CO

JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024

S.A. AXA FRANCE IARD

C/ S.A.R.L. C-CLEAN GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

notification en lettre simple au demandeur
au défendeur
Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 23 Septembre 2024 ;

Sous la présidence de Anne HERCELIN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. C-CLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

d'autre part,

Dont le Tribunal a été saisi par Assignation - procédure au fond en date du 23 Avril 2024;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance et renoncer à son action par conclusions déposées à l’audience de ce jour;

Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense ;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et la renonciation à l’action inscrite au rôle général sous le n° RG 24/2933 du demandeur;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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