TJ Rennes, 23 sept. 2024, RG 23/04372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 23/04372 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLB
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024
[Y] [C]
C/
[O] [P]
S.E.L.A.R.L. ATHENA es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de [O] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Emilie GUILLAUME,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de [O] [P]
domiciliée : chez Me [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon facture du 8 juin 2021, les époux [C] ont sollicité de M. [O] [P], menuisier, la fourniture des matériaux nécessaires à la création d’une terrasse, dont des lames en bois, moyennant le prix de 4.382,40 € TTC.
Cette facture a été réglée par les époux [C], et la terrasse posée aux mois de juin et juillet 2021.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur certaines lames de la terrasse, les époux [C] ont sollicité de M. [O] [P] le remplacement des lames défectueuses.
Le remplacement des lames n’ayant pas été réalisé, les époux [C] ont dénoncé les désordres à M. [O] [P] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, datée du 22 juin 2022, en demandant le remplacement de l’ensemble de la terrasse, et en se prévalant de la garantie légale de conformité. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 27 octobre 2022, l’assureur des époux [C] a également adressé une lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [P], se prévalant de la garantie légale de conformité.
M. [Y] [C] a, ensuite, saisi un conciliateur de justice le 8 février 2023 aux fins de mise en œuvre d’une tentative de conciliation, tentative qui a abouti à un constat de carence en date du 3 mars 2023, faute de réponse de M. [O] [P].
Le 31 mars 2023, une expertise amiable diligentée par l’assureur des époux [C] a eu lieu à leur domicile. Bien que convoqué, M. [O] [P] n’était ni présent ni représenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [Y] [C] a fait délivrer assignation à M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4.382,40 € TTC en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2022,
- 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2023, M. [Y] [C], représenté par son avocat, a exposé fonder sa demande sur la garantie légale des vices cachés, subsidiairement sur la garantie légale de conformité prévue par les dispositions de l’article L.2174-3 du Code de la consommation.
M. [O] [P] a comparu et exposé qu’il avait constaté les désordres, et avait proposé de changer les lames défectueuses. Il a expliqué que cela n’avait pas été fait en raison de l’absence de réponse des époux [C]. Il a indiqué qu’il n’avait pas reçu les convocations du conciliateur de justice, ni de l’expert. Il s’est opposé au remboursement de la totalité des lames dès lors que seule une dizaine selon lui était non conforme, et maintenu sa proposition de ne changer que les lames défectueuses.
Ayant appris que M. [O] [P] faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par courrier recommandé AR du 5 janvier 2024 reçu le 8 janvier suivant, le Conseil de M. [C] :
- A déclaré la créance de son client entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 5.882,40 € se décomposant de la façon suivante :
- 4.382,40 € au titre du remboursement de la facture du 8 juin 2021,
- 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Et a informé le tribunal judiciaire en cours de délibéré que M. [P] avait été placé en redressement judiciaire, par décision du tribunal de commerce de Rennes du 15 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2024, le tribunal après avoir constaté que M. [O] [P], entrepreneur individuel, avait été placé en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 15 novembre 2023, a décidé que la réouverture des débats s’imposait, pour appeler à la cause le mandataire judiciaire et a sursis sur l’ensemble des demandes des parties, en ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2024, son jugement valant convocation.
A l’initiative du greffe, le jugement du 25 mars 2024 a été adressé par pli recommandé AR le 26 mars 2024 à M. [C], qui en a accusé réception le 28 mars 2024, et à M. [O] [P], qui en a accusé réception le 29 mars suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, M. [C] a fait délivrer assignation en intervention forcée pour l’audience du 17 juin 2024 à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E] [X], es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [O] [P], en redressement judiciaire aux fins de voir ordonner la jonction des instances, et voir fixer la créance de M. [C] au passif du redressement judiciaire de M. [O] [P] de 5.882,40 €, soit 4.382,40 € en remboursement de la facture du 8 juin 2021 et 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 17 juin 2024, M. [C] représenté par son Conseil, a conclu pour s’en rapporter à ses assignations et a déposé son dossier.
M. [O] [P] a comparu. Le mandataire judiciaire n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
En droit
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose : « le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 217-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
En l’espèce
A l’audience du 11 décembre 2023, M. [O] [P] a comparu. Il a reconnu être menuisier et avoir livré à M. [C], les lames litigieuses. Il a également reconnu que certaines lames avaient des défauts que son fournisseur avait également constaté. Selon lui, certains nœuds ressortaient du bois et des microfissures étaient visibles, mais il n’y aurait qu’une dizaine de lames non conformes, et il se proposait de changer les lames défectueuses qu’il estimait à une dizaine.
M. [C], représenté par son avocat, a répliqué que les lames de bois fournies par M. [P], destinées à la réalisation d’une terrasse, s’étaient fissurées rapidement. Que l’expertise amiable diligentée en l’absence de M. [P], attribuait ces désordres à un vieillissement prématuré et que la garantie du vendeur était engagée. C’est pourquoi, il demandait le remboursement des lames et une indemnité pour frais irrépétibles.
Le Conseil de M. [C] a répondu qu’il n’avait pas reçu de mandat pour transiger et a déposé son dossier, s’en rapportant à ses assignations pour le surplus.
M. [O] [P] est un professionnel au sens du Code de la consommation. Il a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité de menuisier, en vendant à M. [C] des lames de bois dont il connaissait la destination.
M. [C] est un consommateur au sens du même Code de la consommation. Il a agi à des fins personnelles.
Les lames de bois vendues par M. [O] [P] ne sont pas, propres à l’usage recherché par le consommateur, usage porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier avait accepté sans discuter.
M. [C] en qualité de consommateur a mis en œuvre la garantie légale de conformité. Les défauts survenus au cours des deux années dont l’existence est parfaitement reconnue par le professionnel. Il est donc en droit d’obtenir la résolution du contrat et le remboursement du prix qu’il a payé par M. [O] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE l’assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [E] [X], es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [O] [P], partie intervenante, recevable et bien fondée,
- CONDAMNE M. [O] [P] à garantir M. [Y] [C], la conformité des biens qu’il lui a vendus,
- FIXE la créance de M. [Y] [C] au passif du redressement judiciaire de [O] [P], à la somme de 5.882,40 €, se décomposant de la façon suivante :
● 4.382,40 € au titre du remboursement de la facture du 8 juin 2021,
● 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE M. [O] [P] aux entiers dépens.
le greffier le juge
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