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TJ Rennes, 23 sept. 2024, RG 22/06356


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Date
23/09/2024
Numéro
22/06356
Chambre
1re chambre civile
Type
Autre
Id
6717ef5a6d8b1985f45fa748

Texte de la décision

8,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

N° RG 22/06356 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6VX

JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024

[U] [M]

C/
[P] [G]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistéde Graciane GILET, greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;

Audience des débats : 17 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 23 mars 2021, M. [U] [M] a acquis auprès de M. [P] [G], un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6], pour la somme de 1.400 €.

Le 30 avril 2021, le véhicule a subi une panne moteur et un début d’incendie sous le capot.

Le 20 septembre 2021, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée, à laquelle le vendeur n’a pas assisté.

Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre amiablement, par acte du 2 septembre 2022 de commissaire de justice, M. [U] [M] a fait assigner M. [P] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes.

A l’audience du 9 janvier 2023, M. [U] [M], représenté par son conseil, s’en est remis à son acte introductif d’instance auquel au terme duquel il a demandé au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et L 217-1 du Code de la consommation de :

A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente, d’un montant de 1.400 € avec intérêts au taux légal,
- en conséquence de la résolution de la vente, dire que le vendeur devra reprendre possession à ses frais du véhicule,
- A défaut d’avoir reprise le véhicule dans les 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’acheteur sera autorisé à disposer librement du véhicule, le vendeur devant être considéré comme l’ayant abandonné,
- dans cette dernière hypothèse, toute somme perçue dans ce cadre par l’acheteur, devra venir en déduction de la condamnation du vendeur au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner le vendeur à verser à l’acheteur, la somme de 1.600 € en réparation du préjudice de jouissance à raison de 100 € par mois d’immobilisation, montant à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule sur les dispositions des article L 217-1 et suivants du Code de la consommation 

A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle,

En tout état de cause,
- condamner le vendeur aux entiers dépens et à régler à M. [U] [M] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du cpc, M. [P] [G] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du jugement au greffe le 23 février 2023

Le 27 février 2023, le tribunal, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder M. [L] [X], expert automobile avec mission habituelle ; dit que le dossier serait rappelé à la première audience utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties, et a réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023. Il conclut que le véhicule litigieux est affecté d’une non-conformité antérieure à la vente et non apparente au moment de la vente, le rendant impropre à sa destination.

Il estime en outre que le véhicule n’est plus réparable économiquement.

Par pli recommandé avec accusé de réception, posté le 15 avril 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience du 17 juin suivant.

Le pli destiné à M. [P] [G] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Le 16 avril 2024, le greffe a écrit à M. [U] [M] pour lui demander de faire citer M. [P] [G] à l’audience du 17 juin suivant.

A l’audience du 17 juin 2024, M. [U] [M], représenté par son avocat, a fait viser ses conclusions auxquelles est annexé son bordereau de pièces sur lesquelles figurent deux nouvelles pièces par rapport à l’acte introductif d’instance : la pièce 7 : rapport d’expertise de M. [L] du 16 octobre 2023, et la pièce 8 : extrait data INPI de M. [P] [G].

A titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil, il demande la résolution de la vente du véhicule litigieux et la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente et à reprendre possession du véhicule.

Subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles L 217-1 du Code de la consommation, il sollicite la résolution de la vente, et la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 2.775 € en réparation de son préjudice de jouissance, à raison de 75 € par mois d’immobilisation, montant à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,

Et en tout état de cause, la condamnation du vendeur aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [P] [G] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations. »

Le juge n’est pas dispensé de la contradiction dans les procédures orales. L’oralité impose le respect du contradictoire et le juge doit renvoyer l’affaire à une prochaine audience, pour assurer le respect du contradictoire dès que la partie adverse n’a pas été en mesure de discuter des prétentions et moyens formulés à l’audience.

Lorsqu’un plaideur est défaillant, l’autre doit notifier ses demandes et ses pièces nouvelles à l’adversaire avant l’audience, pour qu’elles soient recevables dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, c’est-à-dire une assignation, conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.

Nonobstant l’avis adressé par le greffe le 16 avril 2024 à M. [U] [M] d’avoir à assigner M. [P] [G] pour l’audience du 17 juin 2024, il n’en justifie pas, alors qu’il a modifié ses demandes depuis l’acte introductif d’instance du 2 septembre 2022, et verse aux débats deux nouvelles pièces.

Dans ces conditions, il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir les débats, pour permettre à M. [U] [M] de faire délivrer une nouvelle assignation à M. [P] [G].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

- ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 décembre 2024 à 9h00, salle 109, 1er étage du tribunal judiciaire de RENNES, pour permettre M. [U] [M] de faire délivrer une nouvelle assignation à M. [P] [G],

- DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard de M. [U] [M],

- RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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