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TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/00021


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00021
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
6717f1af6d8b1985f4603d7e

Texte de la décision

6,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER

DU 18 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4FM
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET

Madame [B] [N] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE, pour son inscription d’hypothèque conventionnelle reçue le 13 mars 1998 par Maître [J], Notaire à [Localité 9], publiée le 22 décembre 1998, Volume 98 S n°3563, élisant domicile chez Maître [J], ETUDE BELIARD PIERRE, sise [Adresse 2] à [Localité 9].

CREANCIER INSCRIT

CREDIPAR, pour son inscription d’hypothèque judiciaire du 04 décembre 2007, publiée le 02 décembre 2008,Volume 2008 V n°2831, élisant domicile au Cabinet de Maître Gilles-Antoine SILLARD, Membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VERSAILLES, sis [Adresse 6] à [Localité 10].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique.

***

Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 février 2019, publié le 20 février 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, Volume 2019 S n°11, dénoncé aux créanciers inscrits, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [N] épouse [V], sis [Adresse 5], cadastré AC n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 5]”, pour une contenance de 01a et 54ca, consistant plus particulièrement au lot de copropriété n°4, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par assignation signifiée le 22 mars 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10] a fait attraire Madame [B] [N] épouse [V], à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 10] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 mars 2019 au greffe du juge de l’exécution.

Par jugement du 02 décembre 2020, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.

Ledit jugement a été mentionné le 29 décembre 2020 au Service de la publicité de [Localité 10] 1 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

La procédure de saisie immobilière a ensuite été suspendues pour une durée de deux ans à compter du 07 février 2022 suite à jugement en date du 20 mai 2022.

Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 16 février 2024 par RPVA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10] demande notamment au juge de l’exécution de proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans.

À l’audience du 09 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10] a réitéré sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil de la partie saisie.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

Dans ses dernières conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 10] indique qu’à ce jour, la procédure de saisie immobilière a été reprise suite à la suspension ordonnée par jugement du 20 mai 2022 de sorte que l’instance demeure pendante devant le juge de l’exécution.

Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 février 2019 à Madame [B] [N] épouse [V], publié le 20 février 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, Volume 2019 S n°11, et prorogés par jugement du 02 décembre 2020, mentionné le 29 décembre 2020 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 18 Octobre 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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