TJ Évry, 21 oct. 2024, RG 24/03170
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03170 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKV
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE CONTENTION
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 21 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 19 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1]
non comparant ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O]en date du 19 octobre 2024 plaçant en mesure de contention Monsieur [U] [Z] à compter du 19 octobre 2024 à 10 h 00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 21 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure de contention de Monsieur [U] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du 21 octobre 2024 selon lequel la mesure de contention de Monsieur [U] [Z] doit être prolongée et que Monsieur [U] [Z] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 21 octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 19 octobre 2024.
Monsieur [U] [Z] est soumis(e) à une mesure CONTENTION sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 octobre 2024 à 10 h 00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure CONTENTION de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-34 du code de la santé publique que la décision d'admission en soins psychiatrique doit être transmise avec toute requête saisissant le magistrat et ce afin que celui ci puisse exercer son office.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques du patient qui aurait été prise le 19 octobre 2024 n'a pas été tranmise ; qu'il a été demandé ce jour à l'établissement de fournir ladite décision, en vain.
L'absence de la décision de d'admission en hospitalisation sous contrainte a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et met le magistrat dans l’incapacité de procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure de contention
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure de contention ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure de contention ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 21 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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