TJ Meaux, 16 oct. 2024, RG 24/03611
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Texte de la décision
- N° RG 24/03611 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03611 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTB
Minute n° 24/178
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Nicolas NOVION, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [B] [U] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM Greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03611 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTB
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 31 Janvier 1985 à SRI LANKA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3598 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Comparant et assisté de Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [T] épouse [S]
née le 30 Avril 1986 à SRI LANKA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3599 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Non comparante représentée par Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substituée par Maître Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 02 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté la résolution du bail verbal conclu entre Monsieur [J] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] d’une part, et la SA 1001 VIES HABITAT d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à la date du 29 juin 2023,ordonné à Monsieur [J] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,dit qu’à défaut pour Monsieur [J] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés, la SA 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les habitants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamné solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4.584,45 euros (décompte arrêté le 11 mars 2024, incluant l’échéance du mois de février 2024),condamné Monsieur [J] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, ce jugement a été signifié aux époux [S].
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, bailleresse, leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 19 août 2024, les époux [S] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [J] [S] est assisté de son conseil, et Madame [E] [T] épouse [S] est représentée par ce dernier. Ils se réfèrent aux termes de leur requête pour demander au juge de l’exécution de leur octroyer un délai pour quitter leur logement.
Au soutien de leur demande, ils mettent en évidence la structure du foyer, composé de quatre enfants nés entre 2015 et 2022, et soulignent l’évolution récente de leur situation professionnelle. En effet, ils indiquent que Monsieur [J] [S] a trouvé un emploi depuis le mois d’avril 2024, mais qu’ils n’ont pas encore été en mesure de régler les indemnités d’occupation dues au bailleur en raison de la multiplicité de leurs dettes. Ainsi, ils estiment que leurs ressources mensuelles d’élèvent à 2.000,00 euros environ (1.328,00 euros pour le salaire de l’époux et 680,00 euros de prestations servies par la CAF). En outre, ils ajoutent que Madame [E] [T] épouse [S] est employée à temps partiel depuis le 19 août 2024, et qu’elle perçoit à ce titre environ 280,00 euros par mois. Enfin, les époux [S] déclarent rechercher un nouveau logement et produisent un courrier de la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 4] leur accordant le bénéfice d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) à compter du 20 août 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes et, subsidiairement, d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance. En tout état de cause, elle sollicite que les époux [S] soient condamnés à lui verser la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle met en évidence l’aggravation de la dette locative, à hauteur de 9.018,85 euros à la date du 10 septembre 2024, et l’absence de paiement des indemnités d’occupation courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
***
Les époux [S] ont été autorisé à produire, sous la forme d’une note en délibéré, les justificatifs du paiement d’une échéance au moins de l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables, ainsi que du contrat de travail signé par Madame [E] [T] épouse [S].
Le justificatif d’un virement bancaire d’un montant de 1.000,00 euros en date du 10 octobre 2024 a été produit Monsieur [J] [S], sans que le nom du bénéficiaire soit clairement déterminé.
MOTIFS
Sur la demande de délai d’expulsion
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que la mesure d’accompagnement social liée au logement est justifiée par les pièces versées aux débats et a été mise en œuvre depuis le 20 août 2024, sans permettre un relogement de la famille, et d’autre part, que le relogement des époux [S] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, les pièces produites par les demandeurs confirment les déclarations qu’ils ont faites sur leur situation personnelle et sur leur situation professionnelle, ainsi que le montant des revenus dont ils ont fait état.
Pour autant, il est constant que les époux [S] ne paient pas l’indemnité d’occupation à laquelle ils ont été condamnés par le jugement précité, d’un montant de 927,38 euros selon les décomptes joints. Ainsi, les pièces produites par la SA 1001 VIES HABITAT permettent de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis plusieurs mois, et le virement de 1.000,00 euros allégué par Monsieur [S] le 10 octobre 2024 n’est nullement établi avec certitude.
Au regard de ces éléments, il convient de n’accorder au demandeurs qu’un délai limité de quatre mois pour quitter le logement qu’ils occupent et de conditionner cet octroi au paiement intégral de l’indemnité d’occupation due à la SA 1001 VIES HABITAT.
Ce délai permettra aux époux [S] de poursuivre leurs démarches en vue d’obtenir un nouveau logement, de permettre à leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leurs écoles au moins jusqu’à la fin de l’année civile et de s’assurer, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, que les demandeurs ont effectivement repris les paiements dus au bailleur, tout en appréciant l’évolution de leur situation personnelle et familiale.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature des demandes formulées par Monsieur et Madame [S], les dépens de l’instance demeureront à leur charge.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [J] [S] et à Madame [E] [T] épouse [S] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 16 février 2025 inclus, pour quitter l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] qu’ils occupent ;
DIT que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) et qu’ainsi, si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [S] et de Madame [E] [T] épouse [S] au paiement d’une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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