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TJ Meaux, 10 oct. 2024, RG 24/01377


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01377
Chambre
JEX - Contentieux
Type
Autre
Id
6717fa1f6d8b1985f4629030

Texte de la décision

8,460 caractères

- N° RG 24/01377 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX


Juge de l'Exécution

N° RG 24/01377 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFG

Minute n° 24/173

JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024

Par mise à disposition, le 10 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [S] [N] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01377 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFG

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Y]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Comparant et assisté de Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, désignée au titre de l’aide juridictionnelle en date du 04/06/2024 numéro 2024-002594

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2016 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [B] [V] et Madame [K] [I] [V] transféré à Madame [D] [Y] épouse [V] le 18 décembre 2017 relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Localité 5], à la date du 25 juin 2022,
- ordonné à Monsieur [P] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
-débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- débouté la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
- dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir volontairement quitté les lieux dans ce délai, la SA 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné Monsieur [P] [Y] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 26 juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, ce jugement a été signifié à Monsieur [P] [Y].

Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT, bailleresse, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 25 mars 2024, Monsieur [P] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.

Lors de l'audience, Monsieur [P] [Y], assisté de son conseil, indique qu’il maintient les termes de sa requête mais qu’il n’occupe plus le logement depuis le 14 mai 2024, date à laquelle il a dû quitter les lieux. Il souligne qu’il n’a pas été en mesure de récupérer ses effets personnels, et qu’il souhaite l’intervention du juge de l’exécution pour en reprendre possession. Il ajoute qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, qu’aucune aide ne lui est versée et il demande par conséquent de ne pas avoir à supporter les dépens de l’instance.

Régulièrement convoquée, la SA 1001 VIES HABITAT n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur et la qualification du jugement

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SA 1001 VIES HABITAT n’a pas été représentée à l'audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.

Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de délai d’expulsion

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement pour lequel la demande de délais d’expulsion est formulée n’est plus occupé par Monsieur [P] [Y], et qu’il a été redistribué à une autre famille. Dans ces conditions, cette demande de délais est devenue sans objet, et Monsieur [P] [Y] en sera donc débouté.

Sur la demande de restitution des meubles

Les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion établi par commissaire de justice le 14 mai 2024 fait sommation à Monsieur [P] [Y] de retirer les meubles dans le délai de deux mois. Le sort des meubles demeurant dans le logement au moment de l’expulsion relevant uniquement des prérogatives du commissaire de justice, qui est le seul intervenant, et ne nécessitant aucune autorisation judiciaire, Monsieur [P] [Y] sera débouté de cette demande de restitution des meubles.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature des demandes formulées par Monsieur [P] [Y] et de la nature du litige, les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de délais pour quitter l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de restitution des meubles séquestrés dans le cadre de l’expulsion de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5]

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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