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TJ Nantes, 4 oct. 2024, RG 22/00480


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Date
04/10/2024
Numéro
22/00480
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6717fc3a6d8b1985f462a771

Texte de la décision

10,270 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 04 Octobre 2024

N° RG 22/00480 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXZ7
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024.

Demanderesse :

Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM de L’Eure

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [N], né en 1975, salariée de la société [6] en qualité d’employée logistique, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, le 6 décembre 2021, établie par son employeur.

Cette déclaration faisait état d’un accident survenu le 4 décembre 2021 à 1 H 20, sur le lieu de travail habituel de la salariée à [Localité 4] (Eure) avec, notamment, les indications suivantes :
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Préparation d’une commande ;
‘‘Nature de l’accident : Selon les dires de Mme [N], en revenant de la pause, elle serait venue signaler à un manager que le côté gauche de son visage se paralysait ;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Manutention manuelle - manipulation au poste de travail ;
‘‘Siège des lésions : Tête côté gauche’’.

Le certificat médical initial, en date du 4 décembre 2021, faisait état d’une «paresthésie hémi-face gauche (...) ; Névralgie cervico bolite gauche». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 12 décembre 2021.

Cette déclaration a été suivie d’une lettre de réserves en date du 8 décembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ainsi rédigée :
‘‘(...)
‘‘Absence de fait accidentel
‘‘Nous avons établi une déclaration d’accident du travail, cependant il convient de souligner qu’à aucun moment Mme [N] n’a décrit un événement pouvant caractériser un accident du travail ;
‘‘En effet, Mme [N] déclare qu’à la fin de sa pause, elle a ressenti le côté gauche de son visage se paralyser ;
‘‘Absence de témoin :
‘‘Lors de l’établissement de la déclaration, Mme [N] a été dans l’impossibilité de citer le nom d’un témoin ;
‘‘La déclaration repose uniquement sur les dires de la salariée ;
‘‘Or, les seules déclarations de la victime ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité d’un fait accidentel’’.

Par lettre du 22 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable, le 26 janvier 2022, afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.

En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [6], estimant être en présence d’une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 15 avril 2022.

Par lettre du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a notifié à la société [6] le rejet de son recours.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle les parties, qui y ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
- Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son action ;
- Dire et juger que la société [6] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure des réserves motivées ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure n’a pas diligenté d’enquête, violant ainsi les dispositions des articles R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,
- Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] à l’égard de la société [6].

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que dans sa lettre de réserves du 8 décembre 2021, elle a mis en cause la matérialité de l’accident du travail en mettant en avant l’absence de témoin et de fait accidentel brusque et soudain au temps et au lieu de travail et en sous-entendant l’existence d’une cause étrangère au travail ; que de plus, la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie a été rédigée au conditionnel ; qu’il ressort de tous ces éléments que les réserves émises par l’employeur portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident mais aussi sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse avait l’obligation de diligenter une enquête, ce qu’elle n’a pas fait; que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a confondu dans son argumentation la motivation de la lettre de réserves et son bien-fondé ; que dans ces conditions, la société [6] est bien fondée à demander que soit prononcée l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [N].

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure demande au tribunal de :
- Prendre acte de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure s’en rapporte à justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’instance engagée par la société [6] :

Selon l’article R.142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle le requérant entend former une réclamation.

A l’expiration du délai de deux mois, à compter de la date à laquelle il a saisi la commission de recours amiable, si la décision ne lui a pas été notifiée, le requérant peut, en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, considérer sa demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois prévu à l’article R.142-1-A.III de ce même code.

Ayant saisi par courrier du 25 janvier 2022 la commission de recours amiable, la société [6] a pu considérer, en l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois prévu à l’article R.142-6 précité, son recours comme ayant été rejeté à la date du 25 mars 2022.

L’instance engagée par la société [6] le 15 avril 2022 est, dès lors, recevable.

Sur l’absence de mesures d’instruction :

Selon les dispositions combinées des articles R.441-6, alinéa 1er, et R.441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émanant de l’employeur comporte des réserves motivées, la caisse doit engager des investigations. Elle envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Les réserves de l’employeur s'entendent, au sens des articles R.441-6, alinéa 1er, et
R.441-7 susvisés, de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elles ne peuvent être caractérisées par la seule invocation par l’employeur d’un état pathologique préexistant.

Il résulte des termes de sa lettre de réserves du 17 décembre 2021 que la société [6], qui ne conteste pas la réalité du malaise dont a été victime Mme [N] le 4 décembre 2021, avait formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, dès lors qu’elle avait fait état de l’absence de témoin de l’accident déclaré par Mme [N]. Elle n'était donc pas tenue d'apporter la preuve de leur bien-fondé. Dans ces conditions, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 8 décembre 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par la société [6] n’est dès lors pas opposable à cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [6] recevable en son recours contentieux ;

DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 22 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [N] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens ;

RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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