TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 21/00906
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 18 Octobre 2024
N° RG 21/00906 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIMS
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, non comparante (dispense de comparution)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM du Morbihan
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P], née en 1964 et salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de production travaillant à la chaîne, a établi, le 2 septembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour une «hernie discale foraminale L4-L5 droite» faisant d’une première constatation médicale le 8 août 2016.
Le certificat médical initial, en date du 8 août 2016, établi par son médecin traitant, comportait la mention suivante :
‘‘Hernie discale foraminale L4-L5 droite responsable d’une sciatique, opération le 5 septembre 2016’’.
Par lettre du 20 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a indiqué à la société [5] qu’une instruction était en cours sur la déclaration de maladie professionnelle de Mme [P] ; qu’une décision serait prise dans un délai de trois mois à compter du 8 septembre 2016 ; que cependant si un délai supplémentaire s’avérait nécessaire au traitement du dossier, elle ne manquerait pas de l’en aviser.
Par lettre du 5 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a avisé la société [5] qu’un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder trois mois s’avérait nécessaire.
Par lettre du 20 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a indiqué à la société [5] que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] n’avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplie ; qu’en conséquence, le dossier allait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que d’ici là, la société [5] avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 11 mai 2017 et de formuler des observations qui seraient annexées au dossier.
Le 11 décembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a émis l’avis suivant, ainsi rédigé :
‘‘Compte tenu de la pathologie présentée : sciatique par hernie discale L4-L5, de la profession : opératrice de ligne dans une entreprise d’agro-alimentaire depuis 1993, de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 31 janvier 2017, de l’avis du médecin du travail du 15 février 2017, du rapport du médecin conseil du 9 mars 2017, de l’existence habituelle de sollicitations rachidiennes associant contraintes posturales, port de charges lourdes et sous contrainte de temps, et après avoir entendu l’ingénieur conseil, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. Avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle 098’’.
Par lettre du 18 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a notifié à la société [5] sa décision, compte tenu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 11 décembre 2017, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Mme [P], décrite dans le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, par lettre du 16 février 2018.
Estimant, en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, qu’en l’absence d’une décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, elle était en présence d’une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 3 mai 2018.
Par décision du 18 mai 2018 notifiée à la société [5] par lettre du 4 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] et confirmé la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme [P] au titre de la maladie professionnelle du 8 août 2016.
Après avoir été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2021 puis réenrôlée le 24 août 2021, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de:
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [5] ;
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue implicitement :
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan n’a pas respecté les délais d’instruction pour notifier sa décision ;
- Dire et juger qu’une décision de prise en charge est intervenue implicitement le 6 mars 2017 ;
- Dire et juger qu’à la date de décision implicite, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ne justifiait ni du respect des conditions du tableau des maladies professionnelles, ni de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] ;
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée le 18 décembre 2017 :
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan n’apporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation et à la constatation médicale de la maladie ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan n’est pas fondée à se prévaloir de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge notifiée le 18 décembre 2017.
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P].
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que la caisse l’ayant informée par courrier du 5 décembre 2016 qu’un nouveau délai d’instruction ne pouvant excéder trois mois était nécessaire et courrait à compter de l’envoi de ce courrier, il s’ensuit qu’à l’expiration de ce délai, soit le 6 mars 2017, en l’absence de notification de décision par la caisse, une décision implicite de prise en charge était intervenue dont Mme [P] aurait été fondée à se prévaloir ; que, cependant, à cette date, la caisse n’avait pas recueilli les éléments de nature à lui permettre de justifier que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient réunies et n’avait pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; qu’elle n’a informé la société [5] de son intention d’entreprendre ces démarches que le 20 avril 2017 ; que dans ces conditions, la décision implicite de prise en charge, dont Mme [P] était fondée à se prévaloir, n’était pas justifiée ; que le non-respect des délais d’instruction doit donc conduire à l’inopposabilité de cette décision à la société [5] ; qu’en ce qui concerne la décision explicite de prise en charge notifiée le 18 décembre 2017, il appartenait à la caisse de rapporter la preuve que la maladie déclarée par Mme [P] correspondait précisément à l’affection inscrite au tableau n° 98 ; que cependant, le certificat médical initial ne se réfère nullement à l’existence d’une concordance topographique entre le siège de la hernie et l’atteinte radiculaire, celle-ci ne pouvant être vérifiée que par la réalisation d’un examen d’imagerie tel qu’une IRM ou un scanner ; que l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas plus probant que le certificat médical initial dans la mesure où il ne précise pas la matérialité de la hernie et ne confirme pas l’existence d’une concordance topographique à laquelle il ne fait pas référence ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan échouant ainsi de l’administration de la preuve de la conformité de la maladie déclarée à celle inscrite au tableau n°98, sa décision doit être déclarée inopposable à la société [5]; qu’enfin, la caisse ne peut invoquer l’avis du comité régional au soutien de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] ; qu’en effet, sa décision de recueillir l’avis du comité régional et de lui transmettre le dossier est intervenue alors qu’une décision implicite de prise en charge avait été prise le 6 mars 2017 ; que dans ces conditions, la décision injustifiée de la caisse doit être déclarée inopposable à la société [5].
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des prétentions de la société [5] ;
En conséquence,
- Dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] ;
- Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan fait notamment valoir qu’elle n’a pas méconnu ses obligations et n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire ; que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif d’un non-respect des délais d’instruction, la seule sanction en ce cas étant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l’égard de la victime, dont seule cette dernière peut se prévaloir ; que, par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a bien respecté le délai de consultation avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la société [5] a bien été informée, par lettre recommandée du 20 avril 2017, de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 11 mai 2017 ; que l’obligation pour la caisse de mettre l’employeur en mesure de consulter le dossier pendant un délai de dix jours avant la décision à intervenir ou sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été respectée puisque le dossier a été transmis au comité régional par courriel du 12 mai 2017 comme l’atteste sur l’honneur le médecin conseil ; que, par ailleurs, le médecin conseil a certifié, au vu du dossier médical de Mme [P], que la pathologie portée sur le certificat médical initial correspondait à la maladie portée au tableau n°98 des maladies professionnelles « Sciatique par hernie discale L4-L5 objectivée par scanner» ; qu’il résulte de la fiche du colloque médico-administratif, que l’employeur a eu la possibilité de consulter, que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que les conditions médicales étaient remplies ; que c’est donc sans méconnaissance du principe du contradictoire que le médecin conseil, seul qualifié pour apprécier au vu du dossier médical de l’assuré si la pathologie déclaré correspond à un tableau de maladie professionnelle, a pu retenir que la pathologie déclarée par Mme [P] relevait du tableau n°98.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, et prorogée au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon l’article R.142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai alors fixé à un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le pôle social.
Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 16 février 2018 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans le délai d’un mois, la société [5] pouvait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté un mois après la réception par la commission de cette lettre. Elle disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social.
Ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 mai 2018, la société [5] est recevable en son recours.
Sur la demande de la société [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie de Mme [P] au titre de la législation professionnelle:
Aux termes de l’article R.441-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article R.441-14 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation par la caisse de ce délai ; que cette inobservation n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime.
C’est donc à tort que la société [5] entend se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge qui serait intervenue à l’expiration du délai d’instruction prolongé de trois mois, le 6 mars 2017, en l’absence de notification par la caisse de sa décision.
D’autre part, la société [5] n’est pas fondée à invoquer le non-respect du principe du contradictoire.
En effet, il apparaît à la lecture de la lettre du 20 avril 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à la société [5], que cette dernière a été tenue informée de l’évolution du dossier de Mme [P], ainsi que de la décision de la caisse de transmettre ce dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant dans le tableau n°98 n’était pas remplie. De plus, dans cette même lettre, la société [5] a été invitée à formuler des observations qui seraient jointes au dossier avant sa transmission au comité régional.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan établit par la production d’une attestation sur l’honneur de son médecin conseil, non contestée par la société [5], que le dossier a été envoyé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 12 mai 2017, soit le lendemain de la date limite fixée à l’employeur par la caisse dans sa lettre du 20 avril 2017 pour venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par ailleurs, c’est à tort que la société [5] soutient que la caisse n’a pas apporté la preuve lui incombant que les éléments constitutifs de la maladie déclarée par Mme [P] correspondent en tous points à ceux fixés par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En effet, si la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux, il n’en résulte pas que la pathologie déclarée doit correspondre littéralement à celle décrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial est distinct des maladies précisées dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse doit rapporter la preuve qu’en réalité, la maladie prise en charge, telle que mentionnée par le certificat médical initial, est bien celle visée par le tableau.
Une telle preuve ne peut pas être rapportée par la seule mention, par le médecin-conseil, de ce que la maladie déclarée est bien une des maladies décrites à un tableau de maladies professionnelles. Il appartient à cet égard à la caisse d’identifier un élément médical extrinsèque permettant d’objectiver la maladie décrite à ce tableau, figurant sur le rapport médical du médecin conseil.
Le certificat médical initial du 08 août 2016 faisant état d’une “hernie discale L4-L5 droite, responsable d’une sciatique”, alors que le tableau n°98 désigne parmi les maladies qui en relèvent la “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, la question se pose dès lors de savoir si la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a identifié un élément médical extrinsèque.
Sur ce point, la fiche relative au colloque médico-administratif du 3 février 2017, établie par le médecin conseil, comporte la mention suivante, sous l’intitulé « nature et date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau »: ‘‘Scanner 25/03/16 et CRO du 5/9/16’’. Se trouve ainsi caractérisé l’élément médical extrinsèque permettant d’objectiver la maladie décrite au tableau n°98.
Dans ces conditions, c’est à tort que la société [5] soutient que la caisse n’aurait pas rapporté la preuve de la conformité de la maladie déclarée par Mme [P] à celle inscrite au tableau n°98.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie de Mme [P] au titre de la législation professionnelle n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [5] recevable en son recours contentieux ;
DEBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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