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TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 23/00340


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00340
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6717fc3d6d8b1985f462a7b7

Texte de la décision

8,392 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 18 Octobre 2024

N° RG 23/00340 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGT2
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [S], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 7 janvier 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [4] son affiliation au régime général pour l’embauche de salariés à compter du 24 décembre 2020.

Il était précisé dans cette même lettre que la société [4] avait l’obligation en tant qu’employeur de déclarer mensuellement les cotisations et contributions sociales relatives à ses salariés, via la déclaration sociale nominative (DSN).

En dépit de plusieurs relances, la société [4] n’a pas transmis de DSN à l’URSSAF des Pays de la Loire.

Par lettre du 14 juin 2022, l’URSSAF a envoyé à la société [4] un relevé de dettes, résultant de l’absence d’envoi de la DSN pour la période de décembre 2020 à février 2022, pour un montant total de 37.736,56 €.

En l’absence de règlement, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 13 septembre 2022, deux mises en demeure d’un montant, respectivement, de 17.070,36 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, et de 20.091,20 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de mai à septembre 2021.

Ces deux mises en demeure n’ayant pas été honorées, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 9 mars 2023, une contrainte d’un montant total de 37.161, 56 €.

Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par commissaire de justice, le 16 mars 2023.

Contestant le bien-fondé de cette contrainte, la société [4] a fait opposition, le 31 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au motif, d’une part, qu’elle n’était pas d’accord avec le mode calcul appliqué, d’autre part, qu’elle avait plusieurs fois envoyé les DSN qui lui étaient réclamées, mais que celles-ci avaient été systématiquement refusée ; que l’URSSAF a refusé sa proposition d’envoyer les fichiers DSN ou les bulletins de salaire par courriel ou messagerie sécurisée ; qu’ayant employé pour la période concernée un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel, elle a envoyé à l’URSSAF leurs bulletins de salaire ; qu’elle sollicite de pouvoir régler les sommes dues plutôt que les sommes correspondant à la taxation provisionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, à laquelle la société [4], bien que régulièrement convoquée, n’était pas présente, ni représentée à l’audience. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.

Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ;
- Dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours ;
- Valider la contrainte à hauteur des cotisations, pénalités et majorations de retard dues, sous réserve des majorations de retard complémentaires et des frais de procédure ;
- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 37.161,56 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires, et aux frais de procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, prorogé au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La société [4] a formé opposition, le 31 mars 2023, à la contrainte émise le 9 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.

L’opposition à la contrainte du 9 mars 2023 est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

Il résulte des dispositions combinées des articles R.133-3, dans sa rédaction alors en vigueur, et R.243-6 du code de la sécurité sociale que la déclaration sociale nominative est adressée par l’employeur à l’URSSAF chaque mois, au plus tard le 15 du mois.

Selon l’article R.143-12 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Si la société [4], dans sa lettre d’opposition du 31 mars 2023, soutient qu’elle a transmis à l’URSSAF les DSN qui lui étaient demandées, mais que celles-ci lui auraient été retournées comme ayant été systématiquement refusées, elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de cette allégation. Il apparaît au contraire, ainsi que l’URSSAF des Pays de la Loire l’établit, que la société [4] n’a pas réagi aux relances dont elle a fait l’objet et qu’aucune DSN n’a été transmis à l’organisme de recouvrement.

La société [4] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte du 9 mars 2023, il y a lieu de valider cette dernière pour son montant total de 37.161,56 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires.

Sur les frais de signification de la contrainte :

En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et
A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par la société [4] le 31 mars 2023 à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, le 9 mars 2023 ;

VALIDE la contrainte à hauteur des cotisations, pénalités et majorations de retard dues, sous réserve des majorations de retard complémentaires et des frais de procédure ;

CONDAMNE la société [4] au paiement de la somme de 37.161,56 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 mars 2023 ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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