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TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/00924


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00924
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6717fd676d8b1985f4632d8e

Texte de la décision

13,647 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00924 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWPS
du 18 Octobre 2024

N° de minute

affaire : S.C.I. RICHARSON
c/ S.A.R.L. SAPPIA

Grosse délivrée
à Me GUILLOT

Expédition délivrée
à la SARL SAPPIA

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,

Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

S.C.I. RICHARSON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. SAPPIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparante

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 15 mai 2012, la SCI Richarson a donné à bail commercial à la SARL Le Sephir un local commercial sis [Adresse 2].

Par acte en date du 8 juin 2018, la SARL Le Sephir a cédé le fonds de commerce qu’il exploitait au [Adresse 2] à la SAS MKN, qui l’a elle-même cédé à la SARL Sappia par acte en date du 20 avril 2023.

Le 16 janvier 2024, la SCI Richarson a fait délivrer à la SARL Sappia un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, sollicitant la somme de 5 037,88 euros au titre des loyers et charges impayés, et 156,45 euros à titre de frais de commissaire de justice.

Par acte en date du 7 mai 2024, la SCI Richarson a fait assigner la SARL Sappia devant le juge des référés aux fins de :

Constater et prononcer la résiliation survenue le 17 février 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ; Ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ; Condamner la SARL Sappia à payer par provision à la demanderesse la somme à parfaire de 9 048,80 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés, jusqu’au 17 février 2024 ; Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation de 33,43 euros par jour, à compter du 17 février 2024 jusqu’à la parfaite libération des locaux et la restitution des clés ; Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse une indemnité forfaitaire conventionnelle égale au montant du dépôt de garantie ; Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse la majoration de 20 % appliquée sur les sommes dues, ce en application de l’article 10 du bail, soit un montant de 1 809,76 euros ; Dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, et ce au taux de l’intérêt légal ; Condamner la SARL Sappia à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour production régulière par la demanderesse de l’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce et production de toute pièce établissant la cession du fonds de commerce de la SAS Le Sephir à la SAS MKN.

Le bailleur a justifié de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état certifié des inscriptions à la date du 13 juin 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude, la SARL Sappia n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire :

La SCI Richarson verse notamment aux débats le contrat de bail commercial initial conclu avec la SARL Le Sephir ainsi et justifie que le fonds de commerce exploité dans les locaux a été cédé successivement à la SAS MKN puis à la SARL Sappia. Elle produit également un commandement de payer régulièrement signifié, et rappelant la clause résolutoire et le détail des sommes dues.

Les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Est insérée au contrat une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié le 16 janvier 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail du 17 février 2024.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL Sappia, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail, avec si besoin le concours de la force publique.

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.

Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par le commissaire de justice en conformité avec les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

La SARL Sappia sollicite le paiement des loyers et charges jusqu’à la date du 17 février 2024 et fixe la somme à 9 048,80 euros.

Or, il ressort du relevé de compte produit par la SCI Richarson que le montant de 9 048,80 euros correspond aux sommes dues au 31 mai 2024.

Les sommes dues au titre des charges et loyers doivent être fixées à la somme de 5 037,88 euros + 534,79 euros (correspondant au prorata du loyer dû du 1er au 16 février 2024) soit la somme totale de 5 572,67 euros.

Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 5 572, 67 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 17 février 2024.

La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci (5 037,88 euros) et pour le surplus à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.

En outre, la SARL Sappia est redevable depuis le 17 février 2024 d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1 002,73 euros par mois, (467,94 euros pour la période du 17 au 29 février 2024), jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

L'article 1231-5 alinéa 1er du Code civil dispose que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Toutefois, l'alinéa 2 de ce même article dispose que " néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ".

Le bail conclu entre les parties prévoit qu'" en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ".

Il convient dans ces conditions de prévoir que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI Richarson.

Le bail prévoit également qu’ « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagée pour le recouvrement des sommes ou de toute indemnité qui pourraient être mises à la charge du locataire ».

La SCI Richarson sollicite à ce titre une somme de 1 809,76 euros à ce titre.

Le montant restant dû des loyers et des charges étant fixé à la somme de 5 572,67 euros, le montant de la clause pénale s’élève en réalité à la somme de 20 % X 5 572,67 soit la somme 1 114,73 euros.

Au regard du comportement de la SARL Sappia, qui a cessé de régler ses loyers dès septembre 2023, l’application de la clause pénale n’apparaît pas excessive.

Dans ces conditions, la SARL Sappia sera condamnée au paiement de la somme de 1 114,73 euros.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le décide.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la SCI Richarson.

La SARL Sappia, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.

En l’espèce, il sera alloué la somme de 1 200 euros à la SCI Richarson.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent au provisoire,

Constatons la résiliation à la date du 17 février 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 4] au [Adresse 2] ;

En conséquence, déclarons la SARL Sappia et toute personne de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur ordonnons de quitter les lieux à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Ordonnons, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL Sappia et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons que les meubles et objets mobiliers restant le cas échéant sur les lieux donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la SARL Sappia à payer à la SCI Richarson à titre provisionnel la somme de 5 572,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 16 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme 5 037,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la SARL Sappia à payer à la SCI Richarson une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 002,73 euros par mois à compter du 17 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;

Disons que le montant du dépôt de garantie sera acquis à la SCI Richarson ;

Condamnons la SARL Sappia à payer à la SCI Richarson à titre de provision la somme de 1 114,73 euros en application de la clause pénale prévue au contrat ;

Condamnons la SARL Sappia à payer à la SCI Richarson la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCI Richarson du surplus de ses demandes ;

Condamnons la SARL Sappia aux dépens de la présente procédure, comprenant le commandement de payer du 16 janvier 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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